Cass. crim., 6 août 2014, n° 14-83.745
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 août 2014, 14-83.745, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 août 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-83.745
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR04636
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Younès X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 avril 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, les articles 194, 197, 199 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. X...;
" aux motifs que, par télécopie parvenue au greffe de la chambre de l'instruction le 14 avril 2014, le conseil de M. X...a sollicité le renvoi à une date ultérieure du débat concernant l'appel du placement en détention provisoire, au motif qu'en dépit de ses demandes, il n'avait pu obtenir copie de la procédure ; que toutefois, ni M. X...ni son conseil n'ont comparu à l'audience pour soutenir la demande de renvoi ; qu'au regard des délais impartis à la cour pour statuer sur l'appel, il est impossible d'organiser utilement un nouveau débat avant le 18 avril 2014 ; qu'au surplus, si, aux termes de l'article 197 alinéa 4 du code de procédure pénale, la copie du dossier de la procédure déposée au greffe de la chambre de l'instruction doit être délivrée sans délai, sur simple requête écrite, aux avocats des personnes mises en examen et des parties civiles, le défaut de délivrance de cette copie ne saurait, à lui seul, avoir pour effet de vicier la procédure ; qu'en effet, l'entier dossier de la procédure a été tenu à la disposition des parties pendant le délai et dans les conditions prévues à l'article 197, alinéa 2, et 3 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors qu'en matière de détention provisoire, l'article 197 du code de procédure pénale dispose que pendant le délai minimum de quarante-huit heures entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience, une copie de la procédure doit être délivrée sans délai sur requête des conseils des personnes mise en examen ; que s'agissant d'une mesure destinée à permettre aux parties et leurs avocats de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience de la chambre de l'instruction, elle est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité ; que dès lors, en refusant de faire droit à une demande de renvoi motivée par l'absence de la délivrance de la copie du dossier, au motif inopérant que celui-ci était tenu à la disposition des parties pendant le délai et dans les conditions prévues à l'article 197, alinéa 2 et 3, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel, ce délai étant prolongé de cinq jours en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; qu'en refusant de faire droit à la demande de renvoi présentée par la personne mise en examen, qui exigeait un délai supplémentaire afin de pouvoir obtenir la délivrance d'une copie de la procédure, en prétextant qu'au regard des délais impartis à la cour pour statuer sur l'appel, il est impossible d'organiser utilement un nouveau débat avant le 18 avril 2014, mais sans vérifier s'il ne s'agissait pas de circonstances imprévisibles et insurmontables mettant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ou si le renoncement de la personne mise en examen à ces délais n'était pas suffisant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X...a, par ordonnance du 28 mars 2014, été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, que l'intéressé ayant régulièrement interjeté appel par déclaration au chef d'établissement pénitentiaire, en date du 2 avril 2014, transcrite au greffe du tribunal de grande instance le 3 avril 2014, l'affaire a été fixée à l'audience de la chambre de l'instruction du 15 avril 2014 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat du mis en examen, par télécopie parvenue le 14 avril 2014, au motif qu'il n'avait pu obtenir copie de la procédure, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors, d'une part, que le dossier de la procédure a été tenu à la disposition des parties pendant le délai et dans les conditions prévues par l'article 197, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, d'autre part, que la demande de renvoi pour obtenir copie de la procédure ne dispense pas la chambre de l'instruction de statuer dans les délais résultant de la combinaison des articles 194, alinéa 4, et 199, alinéa 6, du même code, lesquels sont d'ordre public et ne peuvent faire l'objet d'aucune renonciation de la part de l'intéressé, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, les articles 137, 144, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X...;
" aux motifs propres que l'interpellation et la mise en examen de M. X...font suite à des écoutes téléphoniques et des surveillances dans le cadre d'une enquête complexe, portant sur des importations régulières de centaines de kilos de résine de cannabis depuis l'Espagne ; que l'information se poursuit notamment pour déterminer le rôle exact de M. X...au sein du trafic, puisqu'il a été à plusieurs reprises en relation directe avec M. Hakim Y..., lui-même suspecté d'être le bras droit de M. ...A...dans l'organisation et l'exécution des opérations d'importation puis de revente dans l'agglomération de Toulouse ; que dans la perspective des prochains interrogatoires au fond et confrontations, et de l'exploitation de la téléphonie découverte au domicile de M. X..., seule la détention peut éviter une concertation frauduleuse entre M. X...et les autres personnes susceptibles d'être impliquées dans ce réseau structuré, ainsi que des pressions sur les témoins ; que l'absence de toute interférence dans les investigations en cours est d'autant plus impérative que les faits relèvent de la grande délinquance, que des armes à feu ont été saisies, et qu'un des protagonistes a été enlevé et séquestré ; que, par ailleurs, le trafic mis à jour génère des revenus considérables ; qu'une somme de 7 490 euros en liquide a été découverte, conditionnée et cachée au domicile de M. X..., qui est pourtant sans activité professionnelle déclarée depuis deux ans ; qu'en conséquence, la détention provisoire s'impose afin d'éviter la réitération des faits, d'autant plus que le mis en examen n'a pas fait état de projet d'insertion précis, qu'il a été précédemment condamné à quatorze reprises depuis 2003 dont deux fois pour des faits de récents d'usage, détention ou cession de produits stupéfiants ; et qu'il se trouvait sous le régime de la surveillance électronique au moment où ont eu lieu les infractions qui lui sont imputées ; qu'en considération de la nature des infractions, et de son passé pénal, M. X...encourt une lourde peine d'emprisonnement et pourrait être tenté de prendre la fuite ; que seul son maintien en détention est de nature à garantir sa représentation en justice à l'occasion des prochains actes d'information ; que la détention provisoire de M. X...constitue donc l'unique moyen de parvenir aux objectifs précités, lesquels ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ;
" aux motifs adoptés que l'existence d'un important trafic de produits stupéfiants ayant donné lieu à plusieurs go fast en provenance de l'Espagne ; que l'un de ces transports a permis l'interpellation le 7 mars 2014, d'un véhicule appartenant à M. Y...Hakim contenant 450 kilos de résine de cannabis et d'un autre véhicule utilisé également par M. Y...Hakim dans lequel était découvert quatre kilos de cocaïne ; que la poursuite des investigations et notamment l'analyse des interceptions téléphoniques du dénommé M. Y...Hakim faisaient référence à un client de ce dernier domicilié sur Blagnac, qui devait alimenter le quartier de la Gloire à Toulouse en produits stupéfiants ; que le 26 mars 2014 M. X...était interpellé à son domicile de Blagnac ; que la perquisition à son domicile permettait la saisine de 7 490 euros en numéraire, dissimulés dans une chaussure ainsi que de quatre morceaux de résine de cannabis, de six téléphones portables et trois cartes sim ; que M. X...contestait toute implication dans des faits de trafic de stupéfiant ; qu'il déclarait gagner de l'argent, en achetant et en revendant des véhicules et connaître uniquement M. Y...Hakim pour lui avoir acheté une Mégane ; que la détention provisoire de M. X...est nécessaire pour préserver la suite des investigations, et notamment pour éviter toute concertation frauduleuse avec les autres protagonistes de ce trafic dans l'attente des confrontations nécessaires tant avec Y...Hakim qu'avec le nommé M. B...... ce dernier ayant été arrêté en Espagne et étant dans l'attente d'être remis aux autorités françaises ; que ces confrontations sont nécessaires pour déterminer le rôle exact de M. X...au sein de ce trafic organisé ; qu'il y a lieu dans l'attente de ces investigations de garantir la représentation en justice de l'intéressé, lequel s'il dispose d'un domicile sur Blagnac, pourrait être tenté de prendre la fuite, au regard de la peine encourue, et compte tenu de ses antécédents judiciaires multiples ; qu'enfin, il existe un risque de réitération de l'infraction, les éléments découverts à son domicile justifiant des investigations complémentaires quant à ses sources de revenus, en l'absence d'un travail rémunéré depuis au moins une année ; que la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique :- d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou ses complices,- de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice,- de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;
" alors qu'en ne justifiant pas, par des considérations de droit et de fait suffisantes, que les objectifs retenus pour justifier de la détention provisoire ne pouvaient pas être atteints par un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Drai, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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