Escroquerie : Cass. crim., 6 avril 1993, n° 92-84.225
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1993, 92-84.225, Inédit
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Nature des manoeuvres
- Abus d'une qualité vraie
- Avocat
- Interventions auprès de victimes de dommages pour les inciter à interrompre leur procédure en affirmant faussement qu'il pouvait les indemniser
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.225
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 avr. 1993, n° 92-84.225, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Nature des manoeuvres ; Abus d'une qualité vraie ; Avocat ; Interventions auprès de victimes de dommages pour les inciter à interrompre leur procédure en affirmant faussement qu'il pouvait les indemniser ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 avril 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.225
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565835.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Abus d'une qualité vraie - Avocat - Interventions auprès de victimes de dommages pour les inciter à interrompre leur procédure en affirmant faussement qu'il pouvait les indemniser - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 juin 1992 qui, pour vol, falsification de chèques et usage, tentative d'escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et à 50 000 francs d'amende ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué déclare Marcel X... coupable d'une tentative d'escroquerie ;
8"aux motifs qu'"il est constant que X... est intervenu dans l'affaire en sa qualité d'avocat, et qu'à ce titre, il a affirmé, tout d'abord, qu'il avait perçu les fonds nécessaires pour l'indemnisation de Mme Y..., affirmation confortée, ensuite, par une correspondance et des entretiens téléphoniques par lesquels le prévenu leurrait manifestement la partie civile, alors que, de son propre aveu, le prévenu n'avait nullement perçu la somme promise (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5ème considérant) ; "que l'analyse des faits révèle que ceux-ci constituent une tentative d'escroquerie tendant à obtenir de Mme Y... une décharge constituée par un désistement de plainte, les manoeuvres frauduleuses étant caractérisées par l'abus par X... de la qualité vraie d'avocat, qui ont donné aux allégations mensongères une apparence de sincérité qui avait pour but de susciter la confiance de la victime, ladite tentative n'ayant échoué qu'en raison de la méfiance de celle-ci, qui n'entendait pas se désister qu'une fois en possession de son indemnisation" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er considérant) ; "que la Cour déclarera X... coupable de tentative d'escroquerie" (cf. arrêt attaqué p. 6, 2ème considérant) ;
9"alors que l'abus d'une qualité vraie n'est constitutif d'une manoeuvre frauduleuse, que dans le cas où la qualité en cause est de nature à donner une apparence de sincérité à des allégations mensongères et à justifier la confiance de la victime ; qu'en s'abstenant d'établir que la qualité vraie prise par X... était de nature à donner une apparence de sincérité à ses allégations mensongères, et qu'elle a justifié la confiance de Mme Y..., la cour d'appel, qui rélève, au contraire, que la démarche de Marcel X... a suscité la méfiance de celle-ci, a privé sa décision de motifs" ;
10Attendu que, pour déclarer Marcel X... coupable, notamment, de tentative d'escroquerie, la juridiction du second degré relève que celui-ci, alors avocat, était en cette qualité intervenu à plusieurs reprises au cours d'une affaire auprès de la victime d'agissements délictueux imputés à ses clients, pour la persuader de se désister de son action à leur encontre, en affirmant faussement qu'il avait reçu de ces derniers la somme nécessaire à son indemnisation ;
11que les juges précisent que ces manoeuvres frauduleuses, caractérisées par l'abus de la qualité vraie d'avocat, ont donné aux allégations réitérées du prévenu une apparence de sincérité ayant pour but de susciter la confiance de la victime et d'obtenir son retrait de la procédure ; que son entreprise n'a échoué qu'en raison de la méfiance manifestée par cette dernière qui entendait subordonner son désistement au versement de la somme prévue ;
12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait dès lors être admis ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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