Abandon de famille : Cass. crim., 6 avril 1994, n° 93-80.260
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1994, 93-80.260, Inédit
Mots-clés
- Abandon de famille
- Eléments constitutifs
- Intention coupable
- Défaut de paiement
- Raisons avancées
- Constatations suffisantes
- Code pénal, article 357-2
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-80.260
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 avr. 1994, n° 93-80.260, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abandon de famille ; Eléments constitutifs ; Intention coupable ; Défaut de paiement ; Raisons avancées ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 avril 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-80.260
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573646.
Titrage officiel
ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Intention coupable - Défaut de paiement - Raisons avancées - Constatations suffisantes.
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Annie, contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 11 décembre 1992, qui, pour abandon de famille, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit d'abandon de famille, et l'a condamnée à verser des dommages-intérêts à la partie civile ;
9"aux motifs que le début de la période de prévention doit être fixé non pas à la date de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 3 juillet 1989, mais au 26 septembre 1989, date de la signification ; qu'il est établi et non-contesté que la demanderesse s'est abstenue d'effectuer tout paiement pendant la période de référence ;
10que Annie Z... n'établit pas s'être trouvée dans l'impossibilité absolue et même relative de s'acquitter de la prestation mise à sa charge, qu'elle n'apporte aucun élément concernant une aggravation de sa situation matérielle, que sa décision de cesser d'exercer une activité salariée pour se consacrer à sa vie familiale ne saurait l'exonérer de l'obligation de s'acquitter de ses obligations ;
11"alors que, d'une part, en matière d'abandon de famille, le prévenu, qui apporte la preuve de son insolvabilité, doit échapper à la répression ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de tenir compte des difficultés financières de la demanderesse qui ne perçoit plus aucune indemnité depuis le 2 juillet 1989, a deux enfants à charge dont l'enfant commun adopté par les époux Y... et se trouve actuellement enceinte ;
12que la Cour n'a relevé aucun grief propre à caractériser la volonté frauduleuse de la demanderesse ;
13qu'elle a ainsi omis de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
14"alors, d'autre part, que la Cour a omis de répondre aux conclusions d'appel de la demanderesse soulignant que M. Y... s'était désintéressé de son fils, pendant 18 mois, et que, malgré sa maladie, il disposait d'une BMW "coupé" dont l'entretien dépassait la somme mise à sa charge pour l'entretien de son fils ; qu'ainsi, la condamnation à dommages-intérêts, prononcée à l'encontre de la demanderesse, n'était aucunement justifiée ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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