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Action civile : Cass. crim., 6 avril 1994, n° 93-83.706

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1994, 93-83.706, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Réparation intégrale
  • Nécessité
  • Abus de confiance
  • Détournement des cotisations à des régimes de prévoyance et de retraite complémentaires conventionnels
  • Mandat donné au gérant de la société de verser les cotisations
  • Code civil, article 1382
  • Code civil, article 1992
  • Ancien code pénal, article 408
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.706
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 132 p. 293
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 avr. 1994, n° 93-83.706, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Nécessité ; Abus de confiance ; Détournement des cotisations à des régimes de prévoyance et de retraite complémentaires conventionnels ; Mandat donné au gérant de la société de verser les cotisations

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le gérant d'une société, déclaré coupable d'abus de confiance pour avoir détourné, au préjudice des institutions de prévoyance lui ayant donné mandat à cet effet, les cotisations prélevées sur les salaires des employés de la société en vue de leur assurer le bénéfice de régimes complémentaires de prévoyance et de retraite auxquels il avait adhéré, est personnellement tenu envers elles du montant de ces détournements. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que le préjudice desdites institutions, égal au montant des détournements, a été causé par sa faute, énonce que ce préjudice ne peut être réparé que par l'employeur, débiteur des cotisations litigieuses, et condamne seulement le prévenu à une indemnité fixée à environ 10 % du montant des créances des parties civiles. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 juin 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 avril 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 132 p. 293

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.706

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-06-11, Bulletin criminel 1979, n° 198, p. 544 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-05-04, Bulletin criminel 1982, n° 113, p. 313 (action publique éteinte et cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1992-02-11, Bulletin criminel 1992, n° 67, p. 171 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064414.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Nécessité - Abus de confiance - Détournement des cotisations à des régimes de prévoyance et de retraite complémentaires conventionnels - Mandat donné au gérant de la société de verser les cotisations.

Références de titrage : ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Régime de prévoyance et de retraite complémentaires conventionnels - Mandat du gérant de la société de verser les cotisations salariales prélevées sur les salaires - Portée

Sommaire officiel

Le gérant d'une société, déclaré coupable d'abus de confiance pour avoir détourné, au préjudice des institutions de prévoyance lui ayant donné mandat à cet effet, les cotisations prélevées sur les salaires des employés de la société en vue de leur assurer le bénéfice de régimes complémentaires de prévoyance et de retraite auxquels il avait adhéré, est personnellement tenu envers elles du montant de ces détournements. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que le préjudice desdites institutions, égal au montant des détournements, a été causé par sa faute, énonce que ce préjudice ne peut être réparé que par l'employeur, débiteur des cotisations litigieuses, et condamne seulement le prévenu à une indemnité fixée à environ 10 % du montant des créances des parties civiles. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-06-11, Bulletin criminel 1979, n° 198, p. 544 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-05-04, Bulletin criminel 1982, n° 113, p. 313 (action publique éteinte et cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1992-02-11, Bulletin criminel 1992, n° 67, p. 171 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- la Caisse de prévoyance et de retraite de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel (CAPRICAS),

3- la Caisse de retraite des cadres de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel (CARCICAS),

4parties civiles,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 8 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre Christian X..., déclaré coupable d'abus de confiance, n'a pas entièrement fait droit à leurs demandes.

6LA COUR,

7Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1382 et 1992 et suivants du Code civil, 6 du règlement de la CAPRICAS et de la CARCICAS, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motif et manque de base légale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil :

9" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a condamné Christian X... à verser à la CAPRICAS et à la CARCICAS la somme de 2 500 francs à titre de dommages-intérêts, déboutant celles-ci du surplus de leurs demandes ;

10" aux motifs propres et adoptés que les parties civiles indiquent avoir produit entre les mains du liquidateur de la société Soft Events International dont Christian X... était le gérant ; qu'il n'y a pas lieu de condamner le prévenu au remboursement des créances des deux organismes demandeurs, car il n'a pas à répondre sur son patrimoine personnel des dettes de la société ; que le débiteur des cotisations reste l'employeur, c'est-à-dire la société et non son gérant ; que la demande des parties civiles tendant à la condamnation du prévenu à leur verser à titre de dommages-intérêts l'intégralité des détournements effectués doit être rejetée ; qu'il convient d'évaluer à 10 % environ du montant des sommes le préjudice subi par les parties civiles du fait des agissements délictueux de l'intéressé ;

11" 1° alors que le mandataire est personnellement responsable à l'égard du mandant de la perte ou de la dissipation de la chose qu'il devait restituer ou être en mesure de représenter ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel avait définitivement jugé que Christian X... était coupable d'avoir détourné, au préjudice de la CAPRICAS et de la CARCICAS, la somme de 46 961 francs que celles-ci lui avait remise en qualité de mandataire à charge de la rendre ou de la représenter ; qu'en jugeant qu'il n'était pas personnellement débiteur de la restitution de cette somme à la CAPRICAS et à la CARCICAS, obligation qui pesait sur la seule société dont il était gérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

12" 2° alors que, lorsque le juge constate que les sommes détournées par celui qui s'est rendu coupable d'abus de confiance n'ont toujours pas été restituées à la victime, l'indemnité destinée à réparer le préjudice né du délit ne saurait être inférieure au montant des sommes ainsi détournées ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que la dissipation avait porté sur une somme de 46 961 francs, et que cette somme, au jour de sa décision, n'avait toujours pas été restituée à la CAPRICAS et la CARCICAS ; qu'en jugeant que ce délit avait causé à ces dernières un préjudice qui n'excédait pas 2 500 francs, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

13Vu lesdits articles ;

14Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par un jugement devenu définitif en ses dispositions relatives à l'action publique, Christian X... a été déclaré coupable d'avoir détourné ou dissipé la somme de 46 961 francs au préjudice des caisses CAPRICAS et CARCICAS qui lui avaient donné mandat de la prélever sur les salaires des employés d'une société dont il était le gérant, en vue de leur assurer le bénéfice de régimes complémentaires de prévoyance et de retraite auxquels il avait adhéré ;

16Que, sur l'action civile des deux caisses, le même jugement l'a condamné à leur payer respectivement les sommes de 2 500 francs et de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

17Attendu que, pour confirmer, sur le seul appel des parties civiles, les dispositions civiles de ce jugement, la cour d'appel énonce que les premiers juges ont, à juste titre, rejeté les demandes des parties civiles tendant à la condamnation du prévenu à leur payer à titre de dommages-intérêts le montant exact des détournements effectués par lui, au motif que leur préjudice, certes causé par sa faute, doit être réparé par le débiteur des cotisations détournées ; que ce débiteur ne peut être le prévenu, qui n'est pas l'employeur des salariés pour le compte desquels les cotisations litigieuses devaient être versées aux parties civiles, et que Christian X... ne doit supporter que les conséquences civiles de l'infraction commise par lui, équitablement estimées à 10 % environ du montant des créances de chacune des parties civiles ;

18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la demande de dommages-intérêts portait sur le montant du détournement dont le prévenu avait été personnellement déclaré coupable, et non sur des cotisations ou pénalités de retard dont la société aurait été seule débitrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ;

20Par ces motifs :

21CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 juin 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.706
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 132 p. 293
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 avr. 1994, n° 93-83.706, publié au Bulletin

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