Escroquerie : Cass. crim., 6 avril 1994, n° 93-82.606
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1994, 93-82.606, Publié au bulletin
Mots-clés
- Escroquerie
- Tentative
- Commencement d'exécution
- Déclaration de sinistre accompagnée d'un certificat de dépôt de plainte pour vol
- Ancien code pénal, article 224
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-82.606
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 135 p. 300
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 avr. 1994, n° 93-82.606, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Tentative ; Commencement d'exécution ; Déclaration de sinistre accompagnée d'un certificat de dépôt de plainte pour vol
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La déclaration d'un sinistre à une compagnie d'assurance, accompagnée d'un certificat de dépôt de plainte pour vol, destiné à donner force et crédit à la réalité de ce vol, caractérise le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 224
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 313-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 avril 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 135 p. 300
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-82.606
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-05-22, Bulletin criminel 1984, n° 187, p. 482 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-05-10, Bulletin criminel 1990, n° 182, p. 462 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067001.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Tentative - Commencement d'exécution - Déclaration de sinistre accompagnée d'un certificat de dépôt de plainte pour vol.
Références de titrage : TENTATIVE - Commencement d'exécution - Définition - Escroquerie - Manoeuvres frauduleuses - Déclaration de sinistre accompagnée d'un certificat de dépôt de plainte pour vol
Sommaire officiel
La déclaration d'un sinistre à une compagnie d'assurance, accompagnée d'un certificat de dépôt de plainte pour vol, destiné à donner force et crédit à la réalité de ce vol, caractérise le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie. (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 224
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-05-22, Bulletin criminel 1984, n° 187, p. 482 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-05-10, Bulletin criminel 1990, n° 182, p. 462 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jacques,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1993, qui, pour tentative d'escroquerie et outrage envers un agent de la force publique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense, ainsi que le mémoire complémentaire ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 224 et 405 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
7" en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit de tentative d'escroquerie et le condamne aux peines de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
8" aux motifs qu'à supposer que le prévenu ait été victime d'un chantage et de menaces, il n'était pas pour autant contraint d'obtenir indûment un document administratif en mentant à l'agent de la force publique qui a enregistré sa plainte et en confortant le mensonge à son assureur en lui donnant le récépissé du dépôt de plainte, ce qui constitue la manoeuvre frauduleuse suffisante à lui ouvrir le droit à remboursement de son préjudice ; que, devant tant de mensonges, il est difficile de croire le prévenu lorsqu'il affirme maintenant avoir encore menti en affirmant, sans contrainte cette fois-ci, qu'il avait téléphoné à son assureur pour connaître les modalités de remboursement ; que ces éléments, ajoutés aux déclarations de Leroy, lesquelles doivent cependant être prises avec circonspection eu égard au passé judiciaire de celui-ci, mais qui affirme que le prévenu et lui-même ont essayé de maquiller le don de la voiture sous les apparences d'un vol afin de faire payer l'assureur, démontrent que même si le prévenu n'a pas eu le temps matériel, son véhicule ayant été très vite retrouvé, de remplir la déclaration de renseignements sur son véhicule, il n'a pas simplement commis un acte préparatoire, mais qu'il est l'auteur d'un véritable commencement d'exécution de l'escroquerie et qu'il ne s'est pas désisté volontairement avant d'avoir avoué ses méfaits ;
9" alors qu'en retenant le délit de tentative d'escroquerie, après avoir cependant constaté en fait que, si le prévenu avait déclaré le vol de son véhicule à son assureur auquel il avait remis le récépissé de dépôt de plainte, il n'avait présenté aucune demande verbale ni écrite tendant à la mise en jeu de la garantie, ce qui excluait l'existence d'un commencement d'exécution caractérisé par la commission délibérée d'actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le délit poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
10Attendu qu'après avoir exposé les circonstances dans lesquelles Jacques X... avait simulé le vol de sa voiture, puis porté plainte auprès de l'autorité compétente, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu reconnaît avoir avisé la compagnie d'assurances en lui adressant un certificat de dépôt de plainte ; que les juges ajoutent qu'il a, en outre, sollicité de son assureur des renseignements sur les modalités de remboursement du véhicule prétendument volé ;
11Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
12Qu'en effet, en matière d'escroquerie à l'assurance, au sens des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, suffit à constituer le commencement d'exécution caractérisant la tentative, la déclaration de sinistre faite à l'assureur lorsqu'elle est accompagnée, comme en l'espèce, de faits extérieurs destinés à donner force et crédit à la réalité de ce sinistre ;
13Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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