Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 6 avril 2011, n° 11-90.009
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 avril 2011, 11-90.009, Publié au bulletin
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
- Article 8
- Procédure juste et équitable
- Egalité devant la loi
- Egalité devant la justice
- Nécessité des peines
- Individualisation des peines
- Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
- Caractère sérieux
- Défaut
- Code pénal, article 441-7
- QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-90.009
- Publication
- Bulletin criminel 2011, n° 72
- Solution
- QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Référence
Cass. crim., 6 avr. 2011, n° 11-90.009, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; Article 8 ; Procédure juste et équitable ; Egalité devant la loi ; Egalité devant la justice ; Nécessité des peines ; Individualisation des peines ; Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel ; Caractère sérieux ; Défaut
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Falsification d'une attestation ou d'un certificat (numéro d’infraction NATINF 151)
- Usage d'une attestation ou d'un certificat inexact (numéro d’infraction NATINF 152)
- Etablissement d'une attestation ou d'un certificat inexact (numéro d’infraction NATINF 153)
- Usage d'une attestation ou d'un certificat falsifie (numéro d’infraction NATINF 154)
- Etablissement d'attestation ou certificat inexact pour porter prejudice au tresor public (numéro d’infraction NATINF 11657)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 avril 2011.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2011, n° 72
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-90.009
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023868251.
Titrage officiel
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 - Article 8 - Procédure juste et équitable - Egalité devant la loi - Egalité devant la justice - Nécessité des peines - Individualisation des peines - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut
Textes cités
- Code pénal, article 441-7 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 11-90.009 F-P+B
2N° 2035
3LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
4Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 14 janvier 2011, rendu dans la procédure suivie du chef d'usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts contre :
5- La société Media track,
6reçu le 21 janvier 2011 à la Cour de cassation ;
7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Bloch, Fossier conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau, conseillers référendaires ;
8Avocat général : M. Cordier ;
9Greffier de chambre : Mme Daudé ;
10Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
11Attendu que la question est ainsi posée:
12« L'article 8 de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 interdisant (de soumissionner aux marchés visés par ce texte) aux personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles (...) 441-7 du code pénal, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément au droit à une procédure juste et équitable, au principe d'égalité devant la loi et devant la justice, ainsi qu'au principe de la nécessité et de l'individualisation des peines, tels que ces droits et libertés sont garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;
13Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
14Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées, qui n'instituent pas de sanctions ayant le caractère d'une punition, mais ont pour objet d'assurer l'intégrité et la moralité des candidats à l'accès aux marchés prévus par le texte, ne méconnaissent pas, à l'évidence, les droits et principes que la Constitution garantit ;
15D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
16Par ces motifs :
17DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
18Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille onze ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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