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Peines : Cass. crim., 6 décembre 2000, n° 00-83.079

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 2000, 00-83.079, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.079
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 déc. 2000, n° 00-83.079, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Motivation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-83.079

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585149.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Motivation.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Anthony,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2000, qui a ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve résultant de la condamnation à 6 ans d'emprisonnement dont 2 ans assortis de ce sursis prononcée contre lui, le 2 avril 1998, par le tribunal correctionnel de Saumur ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-41 du Code pénal, 739, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a révoqué, à concurrence de un an, le sursis avec mise à l'épreuve attaché à la peine de 6 ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Saumur" ;

10"aux motifs que le rapport très motivé du juge de l'application des peines d'Angers démontre à l'évidence qu'Anthony X... entend ne respecter aucune des obligations qui lui ont été imposées et ce dans son propre intérêt, son comportement est d'autant plus inadmissible que lesdites obligations lui ont été notifiées alors qu'il bénéficiait d'une mesure de libération conditionnelle ; dans ces conditions, tous les efforts pour instaurer un suivi socio-éducatif était vain, même à l'approche de l'audience Anthony X... se dit prêt à faire des efforts, il y a lieu de confirme la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la révocation à concurrence d'un an du sursis avec mis à l'épreuve dont bénéficiait Anthony X... ; toutefois, il convient de considérer que cette révocation est totale dans la mesure où la partie ferme de la peine qu'il purge était de 4 années, seule une peine d'un an avec sursis mise à l'épreuve était prononçable, que c'est d'ailleurs cette sanction qui figure au bulletin n° 1 d'Anthony X... ;

11"alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait faire application d'une décision manifestement illégale même si elle était couverte de l'autorité de la chose jugée ; que seule une peine de 5 ans ou moins d'emprisonnement ferme peut faire l'objet d'un sursis ;

12qu'en l'espèce, la peine prononcée à l'encontre d'Anthony X... étant assortie d'un sursis celle-ci ne pouvait être supérieure à 5 ans ;

13qu'en statuant néanmoins sur la révocation du sursis attaché à une peine de 6 ans d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

14"alors que, d'autre part, la Cour qui relevait expressément qu'à l'approche de l'audience Anthony X... se disait prêt à faire des efforts, ne pouvait sans omettre de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations retenir que tous les efforts pour instaurer un suivi socio-éducatif étaient vains" ;

15Attendu que, pour ordonner la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve dont bénéficiait Anthony X..., l'arrêt attaqué retient notamment que le rapport du juge de l'application des peines démontre que l'intéressé entend ne respecter aucune des obligations qui lui étaient imposées ;

16Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

17Qu'en effet, la juridiction appelée a statuer sur la révocation totale ou partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve ne doit se déterminer qu'en fonction du comportement du condamné au regard des obligations qui lui sont imposées sans pouvoir remettre en question la régularité de la décision ayant ordonné la mesure ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

23Avocat général : M. Di Guardia ;

24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.079
Solution
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Référence

Cass. crim., 6 déc. 2000, n° 00-83.079, inédit

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