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Cour d'assises : Cass. crim., 6 décembre 2000, n° 00-83.097

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 2000, 00-83.097, Inédit

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Débats
  • Président
  • Pouvoir discrétionnaire
  • Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé
  • Versement aux débats de documents provenant d'autres procédures concernant l'accusé (non)
  • Code de procédure pénale, article 328
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.097
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 déc. 2000, n° 00-83.097, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ; Versement aux débats de documents provenant d'autres procédures concernant l'accusé (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-83.097

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585153.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Versement aux débats de documents provenant d'autres procédures concernant l'accusé (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 10 mars 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen et 328 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'accusé a droit à l'impartialité de ceux qui le jugent ; qu'en faisant verser aux débats au début de l'audience, sous couvert de son "pouvoir discrétionnaire", deux réquisitoires définitifs de renvoi de X... devant un tribunal correctionnel dans "des procédures distinctes" de celle suivie par la cour d'assises, le président a influencé l'opinion de la Cour" ;

10Attendu que, selon le procès-verbal, au cours de l'interrogatoire sur la personnalité de l'accusé, le président a ordonné le versement aux débats de deux réquisitoires extraits de procédures distinctes suivies contre X... puis, à la demande de la défense, il a ordonné l'apport des entiers dossiers d'instruction ;

11Attendu qu'en cet état, il a été procédé régulièrement ; que le président ne manifeste pas son opinion sur la culpabilité de l'accusé et ne manque pas à son devoir d'impartialité en soumettant au débat contradictoire des éléments d'autres procédures, dont la production peut être de nature à éclairer les juges et à contribuer à la manifestation de la vérité ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

17Avocat général : M. Di Guardia ;

18Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.097
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 déc. 2000, n° 00-83.097, inédit

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