Garde a vue : Cass. crim., 6 décembre 2005, n° 05-82.450
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 2005, 05-82.450, Publié au bulletin
Mots-clés
- Garde a vue
- Durée
- Notification de la fin de la mesure
- Comparution devant le procureur de la République
- Délai légal de vingt heures
- Inobservation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 393
- Code de procédure pénale, article 803-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-82.450
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 321 p. 1110
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 déc. 2005, n° 05-82.450, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Garde a vue ; Durée ; Notification de la fin de la mesure ; Comparution devant le procureur de la République ; Délai légal de vingt heures ; Inobservation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision, la cour d'appel qui, régulièrement saisie de conclusions, après avoir constaté l'impossibilité de s'assurer de la durée de la rétention d'une personne déférée à l'issue de sa garde à vue, faute de connaître l'heure à laquelle elle a comparu devant le procureur de la République, prononce la nullité du procès-verbal de comparution préalable, constate que le tribunal n'a pas été valablement saisi et ordonne la mise en liberté du prévenu. En effet, le procureur de la République ne pouvait, sans constater que le délai maximum de vingt heures, entre la fin de la garde à vue et la présentation de la personne déférée, avait été observé, recourir à la procédure de comparution immédiate prévue par les articles 393 et suivants du Code de procédure pénale. Dès lors, l'inobservation des dispositions de l'article 803-3 dudit Code, en pareil cas, entraîne non seulement la mise en liberté de l'intéressé, mais également la nullité de la saisine du tribunal correctionnel laquelle a pour support nécessaire la rétention du prévenu entachée d'illégalité.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 321 p. 1110
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-82.450
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 2004-10-26, Bulletin criminel 2004, n° 255, p. 957 (rejet).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071454.
Titrage officiel
GARDE A VUE - Durée - Notification de la fin de la mesure - Comparution devant le procureur de la République - Délai légal de vingt heures - Inobservation - Portée.
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Comparution immédiate - Procès-verbal de comparution préalable - Nullité - Portée | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution immédiate - Procédure - Défèrement devant le procureur de la République - Inobservation du délai de vingt heures (article 803-3 du Code de procédure pénale) - Effet - Nullité du procès-verbal de comparution préalable
Sommaire officiel
Justifie sa décision, la cour d'appel qui, régulièrement saisie de conclusions, après avoir constaté l'impossibilité de s'assurer de la durée de la rétention d'une personne déférée à l'issue de sa garde à vue, faute de connaître l'heure à laquelle elle a comparu devant le procureur de la République, prononce la nullité du procès-verbal de comparution préalable, constate que le tribunal n'a pas été valablement saisi et ordonne la mise en liberté du prévenu. En effet, le procureur de la République ne pouvait, sans constater que le délai maximum de vingt heures, entre la fin de la garde à vue et la présentation de la personne déférée, avait été observé, recourir à la procédure de comparution immédiate prévue par les articles 393 et suivants du Code de procédure pénale. Dès lors, l'inobservation des dispositions de l'article 803-3 dudit Code, en pareil cas, entraîne non seulement la mise en liberté de l'intéressé, mais également la nullité de la saisine du tribunal correctionnel laquelle a pour support nécessaire la rétention du prévenu entachée d'illégalité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 393 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 803-3
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 2004-10-26, Bulletin criminel 2004, n° 255, p. 957 (rejet).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 12ème chambre, en date du 31 mars 2005, qui, dans la poursuite exercée contre Zaza X... des chefs de vol et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, s'est déclarée non valablement saisie et a ordonné la mise en liberté du prévenu ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le conseil du prévenu a invoqué, avant toute défense au fond, la nullité de la procédure pour inobservation du délai de 20 heures prescrit par l'article 803-3 du Code de procédure pénale ;
10Qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 803-3 et 591 du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Zaza X... a été interpellé et placé en garde à vue le 9 avril 2004 à 21 heures 10 ; qu'à l'issue de cette mesure, le 10 avril 2004 à 19 heures 30, l'intéressé a été retenu dans les locaux de la juridiction prévus à cet effet et présenté le 11 avril au procureur de la République qui l'a invité, par procès-verbal, à comparaître devant le tribunal à l'audience du 13 avril en application des articles 393 et suivants du Code de procédure pénale ;
13Attendu que, par conclusions régulièrement déposées, l'avocat du prévenu a excipé de la nullité de la procédure en invoquant l'inobservation des dispositions de l'article 803-3 du Code de procédure pénale qui prévoit qu'en cas de nécessité, la personne peut, à l'issue de sa garde à vue, comparaître le jour suivant, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de 20 heures ;
14Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir constaté l'impossibilité de s'assurer de la durée de la rétention, faute de connaître l'heure à laquelle le prévenu a été présenté devant le procureur de la République, a prononcé la nullité du procès-verbal de comparution préalable, s'est déclarée non valablement saisie et a ordonné la mise en liberté de l'intéressé ;
15Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que le procès-verbal valant saisine du tribunal avait, pour support nécessaire, la rétention du prévenu entachée d'illégalité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ;
21Avocat général : M. Di Guardia ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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