Cass. crim., 6 décembre 2022, n° 22-81.554
Mots-clés
- Code pénal, article L. 121-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-81.554
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR01513 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 déc. 2022, n° 22-81.554, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-81.554
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01513
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/638ee9528481e305d4006cf8.
Textes cités
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Texte intégral
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1N° A 22-81.554 F-D
2N° 01513
3MAS2
46 DÉCEMBRE 2022
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 6 DÉCEMBRE 2022
13M. [P] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 10 février 2022, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [P] [W], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Courant février 2011, les gendarmes, puis un agent de la direction départementale des territoires, ont constaté, sur le site de la ferme de [Localité 4], sur un terrain utilisé par la société [1] dont M. [P] [W] est le gérant, la présence d'une grande quantité de déchets divers, sans qu'ait été recueillie l'autorisation préfectorale préalable nécessaire, bien que celle-ci ait été sollicitée.
203. Le 4 juillet 2011, après que la société [1] a obtenu l'autorisation d'exploiter les déchets rentrant dans certaines rubriques de la nomenclature des installations classées, sous réserve de la réalisation des conditions générales fixées par six arrêtés applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, les gendarmes et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Centre (DREAL) ont constaté la présence de déchets industriels dits banals (DIB) qui ne faisaient l'objet d'aucun tri.
214. Un rapport d'examen technique des prélèvements réalisés le 4 juillet 2011 sur des déchets broyés a conclu à des teneurs en cuivre, zinc et plomb nettement supérieures aux valeurs limites.
225. A l'issue de nouvelles visites menées courant août 2011, la DREAL a établi un procès-verbal constatant que la société [1] relevait du régime de l'autorisation de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, que son activité était soumise à une autorisation préalable du préfet, que M. [W] ne pouvait se prévaloir du bénéfice d'une telle autorisation, que les conditions d'exploitation de l'installation n'étaient pas conformes aux dispositions réglementaires, qu'elles contrevenaient à l'article L. 512-1 du code de l'environnement et qu'elles constituaient le délit visé à l'article L. 514-9 du même code.
236. Par ailleurs, il a été constaté qu'à compter du 18 juillet, des déchets ont été acheminés sur un nouveau site, à [Localité 3].
247. M. [W] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, entre le 1er janvier 2011 et le 7 mars 2012, commis l'infraction d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation, en l'espèce pour avoir mis en place successivement deux sites de stockage de déchets issus des bâtiments et travaux publics, sans se conformer à la réglementation en vigueur.
258. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces faits et ont prononcé sur les intérêts civils.
269. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
27Examen des moyens
28Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
2910. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
30Sur le premier moyen
31Enoncé du moyen
3211. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable des faits d'exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, pendant trois ans et l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par MM. [K] [B], [Z] [B] et la société [2], parties civiles, le condamnant à payer à MM. [Z] [B] et [K] [B] la somme de 790 080 euros HT, à titre subsidiaire à défaut de remise en état dans les six mois, et à payer à la société [2] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, alors « qu'en se fondant uniquement, pour retenir M. [W] dans les liens de la prévention, sur le fait constitué par le dépassement, observé par les services de la DREAL, du volume des déchets constatés sur les sites de [Localité 4] et d'[Localité 3], par rapport à celui annoncé dans la déclaration en préfecture effectuée par sa société, la société [1], ayant fait l'objet d'un récépissé délivré le 4 mars 2011, lequel dépassement aurait dû donner lieu à la sollicitation et à l'obtention d'une nouvelle autorisation administrative, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention coupable de M. [W], ne pouvant découler de ce seul dépassement de volume, méconnaissant ainsi les articles L. 512-1 et L. 514-9 du code de l'environnement et L. 121-3 du code pénal. »
33Réponse de la Cour
3412. Pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, s'agissant du site de [Localité 4], que, d'une part, M. [W] a entreposé des déchets dès janvier 2011, avant même l'obtention du récépissé de déclaration du 4 mars 2011, d'autre part, il a admis avoir, après cette dernière date, reçu des déchets pour un volume estimé à 15 000 m3, dépassant ainsi le seuil maximal de 600 m3 de DIB résultant de ce récépissé.
3513. Les juges en concluent que son exploitation était illégale dès janvier 2011, qu'il n'a pas respecté les termes de la déclaration administrative qu'il a ultérieurement déposée et qu'il a donc stocké une quantité de DIB qu'il n'avait pas l'autorisation d'entreposer sur ce site.
3614. Ils ajoutent, s'agissant du site d'[Localité 3], que le prévenu a, à compter du 18 juillet 2011, entreposé des déchets sans que soit déposée en préfecture la déclaration d'exploitation, dont le projet qu'il a établi démontre qu'il n'ignorait pas quelles étaient ses obligations, et que l'habilitation dont disposait la société qui exploitait auparavant le site ne couvrait pas les parcelles exploitées, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il avait le droit d'y déposer des déchets.
3715. La cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
3816. D'une part, elle ne s'est pas fondée sur le seul dépassement du volume des déchets par rapport à la déclaration établie pour le site de [Localité 4].
3917. D'autre part, l'élément intentionnel des faits consistant dans le dépassement du volume des déchets par rapport au volume autorisé est suffisamment caractérisé, dès lors qu'il résulte de ces motifs que c'est en toute connaissance de cause que le prévenu a méconnu les termes de l'autorisation administrative obtenue pour le premier site et qu'il s'est volontairement abstenu d'en solliciter une pour le second.
4018. Ainsi, le moyen doit être écarté.
41Sur le second moyen, pris en sa première branche
42Enoncé du moyen
4319. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] entièrement responsable du préjudice subi par MM. [K] [B], [Z] [B] et la société [2] et l'a condamné à payer à MM. [K] [B] et [Z] [B] la somme de 790 080 euros HT, à titre subsidiaire à défaut de remise en état dans les six mois, et à payer à la société [2] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, alors :
44« 1°/ que la cassation à intervenir, sur le premier moyen, de la disposition de l'arrêt ayant retenu à l'encontre de M. [W] le délit d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation, entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt l'ayant condamné envers MM. [B] à réparer le préjudice qu'ils invoquaient, du fait de cette exploitation de déchets non autorisée sur leurs
45terres, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »
46Réponse de la Cour
4720. Le grief est devenu inopérant en l'absence de cassation intervenue sur le premier moyen.
4821. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
49PAR CES MOTIFS, la Cour :
50REJETTE le pourvoi ;
51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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