Jugements et arrets : Cass. crim., 6 décembre 2023, n° 23-84.279
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Interprétation ou rectification
- Pouvoirs des juges
- Limites
- Code de procédure pénale, article 708
- Code de procédure pénale, article 710
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-84.279
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01462 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 déc. 2023, n° 23-84.279, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Interprétation ou rectification ; Pouvoirs des juges ; Limites
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de la combinaison des articles 708 et 710 du code de procédure pénale que le second n'est applicable qu'aux décisions définitives rendues par les juridictions répressives, lesquelles, saisies sur ce fondement, ne peuvent, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 septembre 2020 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-84.279
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01462
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65702242604055831871b59d.
Titrage officiel
jugements et arrets
interprétation ou rectification
pouvoirs des juges
limites
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles 708 et 710 du code de procédure pénale que le second n'est applicable qu'aux décisions définitives rendues par les juridictions répressives, lesquelles, saisies sur ce fondement, ne peuvent, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 708 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 23-84.279 F-B
2N° 01462
3RB5
46 DÉCEMBRE 2023
5CASSATION SANS RENVOI
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 6 DÉCEMBRE 2023
13Le procureur général près la Cour de cassation a formé un pourvoi dans l'intérêt de la loi et du condamné, sur ordre du ministre de la justice, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 14 septembre 2020, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution.
14Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
15la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
16Faits et procédure
171. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
182. Par arrêt du 2 mars 2020, la cour d'appel de Versailles a déclaré M. [B] [T] coupable d'agression sexuelle aggravée, d'exhibition sexuelle et port d'arme prohibé, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et cinq ans de suivi socio-judiciaire, avec plusieurs obligations.
193. Sur le pourvoi formé par M. [T], la Cour de cassation, par arrêt du 3 mars 2021 (pourvoi n° 20-82.399), a cassé et annulé cet arrêt du 2 mars 2020 dans ses dispositions sur les peines, et renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée, laquelle par arrêt du 19 octobre 2022, a condamné l'intéressé à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire.
204. Parallèlement, le ministère public a saisi la cour d'appel de Versailles d'une requête en difficulté d'exécution de ce même arrêt du 2 mars 2020.
21Examen du moyen
22Enoncé du moyen
235. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué à nouveau sur la peine et condamné M. [T] à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, alors que, d'une part, il faisait suite à une procédure sur incident contentieux qui ne pouvait être mise en oeuvre à l'égard de l'arrêt du 2 mars 2020 dès lors qu'il n'était pas définitif, puisque frappé de pourvoi, sans méconnaître les dispositions combinées des articles 708 et 710 du code de procédure pénale, d'autre part, la cour d'appel de Versailles, saisie sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, ne pouvait statuer à nouveau sur la peine et méconnaître ainsi la chose jugée.
24Réponse de la Cour
25Vu les article 708 et 710 du code de procédure pénale :
266. Il résulte de la combinaison de ces textes que le second n'est applicable qu'aux décisions définitives rendues par les juridictions répressives, lesquelles, saisies sur ce fondement, ne peuvent, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles.
277. La cour d'appel, saisie par le ministère public d'une requête en difficulté d'exécution de l'arrêt du 2 mars 2020, frappé de pourvoi, lequel avait condamné M. [T] à une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire ainsi qu'à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, a constaté que ces deux peines ne pouvaient être prononcées simultanément et en conséquence, a statué de nouveau sur la peine.
288. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
299. La cassation est par conséquent encourue.
30Portée et conséquences de la cassation
3110. La cassation aura lieu sans renvoi, dans l'intérêt de la loi et du condamné.
32PAR CES MOTIFS, la Cour :
33CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 septembre 2020 ;
34DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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