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Jugements et arrets : Cass. crim., 6 décembre 2023, n° 23-84.279

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-84.279
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01462
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 déc. 2023, n° 23-84.279, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Interprétation ou rectification ; Pouvoirs des juges ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de la combinaison des articles 708 et 710 du code de procédure pénale que le second n'est applicable qu'aux décisions définitives rendues par les juridictions répressives, lesquelles, saisies sur ce fondement, ne peuvent, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 septembre 2020 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-84.279

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01462

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65702242604055831871b59d.

Titrage officiel

jugements et arrets

interprétation ou rectification

pouvoirs des juges

limites

Sommaire officiel

Il résulte de la combinaison des articles 708 et 710 du code de procédure pénale que le second n'est applicable qu'aux décisions définitives rendues par les juridictions répressives, lesquelles, saisies sur ce fondement, ne peuvent, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 23-84.279 F-B

2N° 01462

3RB5

46 DÉCEMBRE 2023

5CASSATION SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 6 DÉCEMBRE 2023

13Le procureur général près la Cour de cassation a formé un pourvoi dans l'intérêt de la loi et du condamné, sur ordre du ministre de la justice, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 14 septembre 2020, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution.

14Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

15la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

16Faits et procédure

171. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

182. Par arrêt du 2 mars 2020, la cour d'appel de Versailles a déclaré M. [B] [T] coupable d'agression sexuelle aggravée, d'exhibition sexuelle et port d'arme prohibé, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et cinq ans de suivi socio-judiciaire, avec plusieurs obligations.

193. Sur le pourvoi formé par M. [T], la Cour de cassation, par arrêt du 3 mars 2021 (pourvoi n° 20-82.399), a cassé et annulé cet arrêt du 2 mars 2020 dans ses dispositions sur les peines, et renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée, laquelle par arrêt du 19 octobre 2022, a condamné l'intéressé à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire.

204. Parallèlement, le ministère public a saisi la cour d'appel de Versailles d'une requête en difficulté d'exécution de ce même arrêt du 2 mars 2020.

21Examen du moyen

22Enoncé du moyen

235. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué à nouveau sur la peine et condamné M. [T] à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, alors que, d'une part, il faisait suite à une procédure sur incident contentieux qui ne pouvait être mise en oeuvre à l'égard de l'arrêt du 2 mars 2020 dès lors qu'il n'était pas définitif, puisque frappé de pourvoi, sans méconnaître les dispositions combinées des articles 708 et 710 du code de procédure pénale, d'autre part, la cour d'appel de Versailles, saisie sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, ne pouvait statuer à nouveau sur la peine et méconnaître ainsi la chose jugée.

24Réponse de la Cour

25Vu les article 708 et 710 du code de procédure pénale :

266. Il résulte de la combinaison de ces textes que le second n'est applicable qu'aux décisions définitives rendues par les juridictions répressives, lesquelles, saisies sur ce fondement, ne peuvent, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles.

277. La cour d'appel, saisie par le ministère public d'une requête en difficulté d'exécution de l'arrêt du 2 mars 2020, frappé de pourvoi, lequel avait condamné M. [T] à une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire ainsi qu'à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, a constaté que ces deux peines ne pouvaient être prononcées simultanément et en conséquence, a statué de nouveau sur la peine.

288. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

299. La cassation est par conséquent encourue.

30Portée et conséquences de la cassation

3110. La cassation aura lieu sans renvoi, dans l'intérêt de la loi et du condamné.

32PAR CES MOTIFS, la Cour :

33CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 septembre 2020 ;

34DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-84.279
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01462
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 déc. 2023, n° 23-84.279, publié au Bulletin

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