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Cass. crim., 6 décembre 2023, n° 22-87.485

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-87.485
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01456
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 déc. 2023, n° 22-87.485, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [D] [M] et Mme [L] [M] en leur nom personnel, et sur le pourvoi formé par eux, le 14 décembre 2022, en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur :

Les DÉCLARE irrecevables ;

Sur les deux autres pourvois :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-87.485

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01456

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65702244604055831871b5a9.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° X 22-87.485 F-D

2N° 01456

3RB5

46 DÉCEMBRE 2023

5CASSATION

6IRRECEVABILITÉ

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 6 DÉCEMBRE 2023

14M. [D] [M] et Mme [L] [M], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux et de civilement responsables de leur fils mineur [J] [M], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre des mineurs, en date du 13 décembre 2022, qui, pour viol et agression sexuelle, aggravés, a prononcé à l'égard de [J] [M] deux ans de mesure éducative judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

17Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de [J] [M] et de ses représentants légaux, M. [D] [M] et Mme [L] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

212. Par ordonnance du 20 août 2021, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal pour enfants de [J] [M], né le [Date naissance 1] 2006, pour viol et agression sexuelle, aggravés.

223. Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal pour enfants a relaxé le prévenu et a prononcé sur les intérêts civils.

234. Le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

24Examen de la recevabilité des pourvois

255. Les demandeurs étaient irrecevables à se pourvoir en leur nom personnel par la déclaration qu'ils ont faite le 13 décembre 2022.

266. Les demandeurs en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en avaient fait, le 13 décembre 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau, le lendemain, en la même qualité, contre la même décision.

277. Seuls sont recevables leurs pourvois formés le 13 décembre 2022, en qualité de représentants légaux, et le 14 décembre 2022, en qualité de civilement responsables.

28Examen des moyens

29Sur le second moyen

30Enoncé du moyen

318. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu mineur coupable de viol et d'agression sexuelle aggravés, alors « que devant le tribunal pour enfants, seuls sont admis à assister aux débats la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l'affaire, les représentants légaux, les personnes civilement responsables, l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-1 et les proches parents du mineur, la personne ou le service auquel celui-ci est confié, les membres du barreau ainsi que les personnels des services désignés pour suivre le mineur ; qu'en cas d'appel d'un jugement du tribunal pour enfants, les règles relatives à la tenue des débats devant cette juridiction sont applicables à la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu en audience publique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 513-2 du code de la justice pénale des mineurs et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire. »

32Réponse de la Cour

33Vu les articles L. 513-2 et R. 311-7 du code de la justice pénale des mineurs :

349. Aux termes du premier de ces textes, devant le tribunal pour enfants, seuls sont admis à assister aux débats la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l'affaire, les représentants légaux, les personnes civilement responsables, l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-1 et les proches parents du mineur, la personne ou le service auquel celui-ci est confié, les membres du barreau ainsi que les personnels des services désignés pour suivre le mineur.

3510. Selon le second, en cas d'appel d'un jugement du tribunal pour enfants, les règles relatives à la tenue des débats devant cette juridiction sont applicables à la chambre des mineurs de la cour d'appel.

3611. En l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu en audience publique.

3712. En statuant ainsi, alors que les débats devaient se tenir sous le régime de la publicité restreinte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

3813. La cassation est par conséquent encourue.

39PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, la Cour :

40Sur le pourvoi formé par M. [D] [M] et Mme [L] [M] en leur nom personnel, et sur le pourvoi formé par eux, le 14 décembre 2022, en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur :

41Les DÉCLARE irrecevables ;

42Sur les deux autres pourvois :

43CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

44RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Pourvoi
22-87.485
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01456
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 déc. 2023, n° 22-87.485, inédit

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