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Cass. crim., 6 décembre 2023, n° 23-80.781

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-80.781
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01451
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 déc. 2023, n° 23-80.781, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-80.781

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01451

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65702243604055831871b5a3.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 23-80.781 F-D

2N° 01451

3RB5

46 DÉCEMBRE 2023

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 6 DÉCEMBRE 2023

13MM. [D] [M] et [H] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 24 janvier 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné, le premier, à cinq ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, le second, à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, et une confiscation.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires ont été produits.

16Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [M], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [U], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. MM. [D] [M] et [H] [U] ont été poursuivis des chefs précités devant le tribunal correctionnel qui, par jugements des 1er mars et 26 avril 2013, a condamné, le premier, à sept ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, et le second, à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 20 000 euros d'amende, et a ordonné la confiscation des scellés.

213. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de ces décisions.

22Examen des moyens

23Sur les premier et deuxième moyens proposés pour M. [M] et le moyen unique proposé pour M. [U]

244. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le troisième moyen proposé pour M. [M]

26Enoncé du moyen

275. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] à une peine de cinq années d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis probatoire pendant deux années avec obligation de travail ou de formation et confirmé la confiscation des scellés, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et de motiver sa décision ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le tribunal correctionnel a, sans motiver cette mesure, ordonné « la confiscation des scellés » que pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel « sur la confiscation des scellés », la Cour d'appel retient simplement que « c'est par ailleurs à bon droit que le tribunal a ordonné la confiscation des scellés objet et produit des infractions » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement de la mesure de confiscation ordonnée, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, a violé les articles 131-21 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

29Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

306. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.

317. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

328. L'arrêt attaqué confirme, sans aucun motif, la confiscation des scellés ordonnée par le jugement, lui même dépourvu de motivation.

339. En prononçant ainsi, sans préciser la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

3410. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

35Portée et conséquences de la cassation

3611. La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives à la peine complémentaire de confiscation. Les autres dispositions seront donc maintenues.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

39Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Date
Pourvoi
23-80.781
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01451
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 déc. 2023, n° 23-80.781, inédit

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