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Exploit : Cass. crim., 6 février 1969, n° 68-92.023

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1969, 68-92.023, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-92.023
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 66
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 6 févr. 1969, n° 68-92.023, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Exploit ; Signification ; Domicile ; Lettre recommandée ; Avis de réception ; Absence au dossier ; Diligences accomplies par l'huissier ; Preuve

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La mention dans l'exploit de citation des diligences accomplies par l'huissier vaut jusqu'à inscription de faux (1). L'absence au dossier de la procédure de l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier n'entraîne pas la nullité de la citation. Il en résulte seulement que le prévenu ne peut être jugé que par défaut.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 66

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-92.023

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056304.

Titrage officiel

EXPLOIT - Signification - Domicile - Lettre recommandée - Avis de réception - Absence au dossier - Diligences accomplies par l'huissier - Preuve

Références de titrage : * EXPLOIT - Signification - Domicile - Lettre recommandée - Avis de réception - Absence au dossier - Portée. | * EXPLOIT - Signification - Domicile - Lettre recommandée - Avis de réception - Absence au dossier - Nullité de la citation (non).

Sommaire officiel

La mention dans l'exploit de citation des diligences accomplies par l'huissier vaut jusqu'à inscription de faux (1). L'absence au dossier de la procédure de l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier n'entraîne pas la nullité de la citation. Il en résulte seulement que le prévenu ne peut être jugé que par défaut.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (MAURICE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 17 MAI 1968, QUI L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 1000 FRANCS POUR NON-RAVALEMENT D'IMMEUBLE LA COUR, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU MEME CODE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE CONSIDERER COMME NULLE LA CITATION DESTINEE AU DEMANDEUR POUR L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DU 7 JUILLET 1967 ET QUI AVAIT ETE REMISE A LA MAIRIE ;

2"ALORS QU'IL RECONNAIT QUE L'AVIS DE RECEPTION DE LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU DEMANDEUR POUR L'AVISER DE CE DEPOT N'EST PAS JOINT A L'EXPLOIT ET QUE LA PRESENCE DE CET AVIS CONSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ET QUE C'EST LUI SEUL QUI EST SUSCEPTIBLE DE PRODUIRE LES EFFETS D'UNE CITATION A PERSONNE, ET QU'IL NE SAURAIT ETRE SUPPLEE A SON ABSENCE PAR DES DEDUCTIONS RESULTANT DU DECOMPTE DE L'HUISSIER ET QUI NE REPOSENT QUE SUR DE SIMPLES HYPOTHESES" ;

3ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE CITE A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS POUR N'AVOIR PAS PROCEDE AU RAVALEMENT D'UN IMMEUBLE ;

4QUE L'HUISSIER, N'AYANT RENCONTRE PERSONNE AU DOMICILE DU PREVENU, A DELIVRE COPIE DE L'EXPLOIT EN MAIRIE ET MENTIONNE DANS LEDIT ACTE QU'IL A AVISE X... PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION ;

5QUE LE PREVENU, NE S'ETANT PAS PRESENTE, A ETE CONDAMNE PAR DEFAUT ;

6QUE, STATUANT SUR SON OPPOSITION REGULIERE, LE JUGE DE POLICE A ECARTE L'EXCEPTION SOULEVEE PAR LUI IN LIMINE LITIS ET PRISE DE LA NULLITE QUI RESULTERAIT DE L'ABSENCE AU DOSSIER DE L'ACCUSE DE RECEPTION DE LA LETTRE RECOMMANDEE ENVOYEE PAR L'HUISSIER ;

7QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME CETTE DECISION, AUX MOTIFS QUE L'EXPLOIT MENTIONNE L'ENVOI DE LADITE LETTRE ET QUE CELLE-CI FIGURE DANS LE DECOMPTE DES FRAIS DE L'ACTE ;

8QUE LE PREVENU N'A PAS DEMENAGE ;

9QU'IL N'A ETE JUGE, SUR LA CITATION LITIGIEUSE, QUE PAR DEFAUT, ET QU'IL N'A DONC PAS ETE PORTE ATTEINTE A SES DROITS ;

10ATTENDU QUE CETTE DECISION EST FONDEE ;

11QU'EN EFFET, LA MENTION DANS L'EXPLOIT DES DILIGENCES ACCOMPLIES PAR L'HUISSIER VAUT JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, SANS QU'IL SOIT D'AILLEURS BESOIN DE RECHERCHER SI CES DILIGENCES FIGURENT A L'ETAT DE FRAIS ;

12QUE L'ABSENCE DE L'ACCUSE DE RECEPTION NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DE LA CITATION, DU MOMENT QUE CET ACTE LUI-MEME ETABLIT QUE LES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE ACCOMPLIES ;

13QU'IL RESULTE SEULEMENT DE CETTE ABSENCE QUE X..., N'AYANT PAS ETE CITE A PERSONNE, ET LA PREUVE N'ETANT PAS RAPPORTEE QU'IL A EU CONNAISSANCE DE LA CITATION, NE POUVAIT, S'IL NE COMPARAISSAIT PAS, ETRE JUGE QUE PAR DEFAUT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 412 ET 544 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

14QU'IL EN A BIEN ETE AINSI, ET QU'IL N'A DONC ETE PORTE AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DU PREVENU ;

15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

17REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COSTA -AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M TALAMON

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-92.023
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 66
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 6 févr. 1969, n° 68-92.023, publié au Bulletin

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