Action civile : Cass. crim., 5 février 1969, n° 68-91.349
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1969, 68-91.349, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Préjudice direct
- Concubins
- Relations adultères
- Lien précaire et illicite
- Code civil, article 1382
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.349
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 62
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 5 févr. 1969, n° 68-91.349, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Concubins ; Relations adultères ; Lien précaire et illicite
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si l'article 1382 du Code civil, en ordonnant que l'auteur de tout fait ayant causé un préjudice à autrui sera tenu de réparer, ne formule aucune distinction en ce qui concerne la nature du fait dommageable, la nature du dommage éprouvé et, en cas de décès de la victime, la nature du lien d'où résulterait un préjudice actuel, direct et personnel pour celui qui en demande réparation, du moins, ce lien ne peut-il donner ouverture à une action en indemnisation que s'il offre des garanties de stabilité et de non-précarité et s'il ne présente pas, en outre, un caractère illicite (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 29 MARS 1968, EN CE QU'IL A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A DAME Y... EN REPARATION DE SON "PREJUDICE D'AFFECTION", TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM ROQUES ET RICHE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 62
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.349
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056500.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Concubins - Relations adultères - Lien précaire et illicite
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Concubine - Conditions.
Sommaire officiel
Si l'article 1382 du Code civil, en ordonnant que l'auteur de tout fait ayant causé un préjudice à autrui sera tenu de réparer, ne formule aucune distinction en ce qui concerne la nature du fait dommageable, la nature du dommage éprouvé et, en cas de décès de la victime, la nature du lien d'où résulterait un préjudice actuel, direct et personnel pour celui qui en demande réparation, du moins, ce lien ne peut-il donner ouverture à une action en indemnisation que s'il offre des garanties de stabilité et de non-précarité et s'il ne présente pas, en outre, un caractère illicite (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE, SUR LE POURVOI DE : 1° X... (ELIE) ;
22° LA SOCIETE MILLON ET CIE, PRISE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 29 MARS 1968, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 1382, 1384 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ACCORDE AUX MEMBRES DE LA FAMILLE LEGITIME DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL, QUI ETAIENT SON EPOUSE SEPAREE DE CORPS ET SES DESCENDANTS, DIVERSES INDEMNITES MISES A LA CHARGE DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT, CONDAMNE POUR LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DE SON COMMETTANT CIVILEMENT RESPONSABLE, A CONDAMNE LES MEMES PARTIES A PAYER A LA CONCUBINE DE LA VICTIME UNE INDEMNITE POUR PREJUDICE D'AFFECTION, POUR LE MOTIF QU'UNE COMMUNAUTE DE VIE QUI S'ETAIT POURSUIVIE PENDANT VINGT ANS MONTRAIT QU'IL EXISTAIT ENTRE LES CONCUBINS UNE AFFECTION PROFONDE ET DURABLE ;
4ALORS QUE L'EXISTENCE D'UNE LIAISON ENTRE LES CONCUBINS, QU'ELLE QU'EN AIT ETE LA DUREE, NE POUVAIT CREER UN DROIT A REPARATION AU PROFIT DE LA CONCUBINE EN RAISON DE SON CARACTERE PRECAIRE ET ILLICITE RESULTANT DE CE QUE, ETAIT PRESENTE AUX DEBATS ET INVOQUAIT ELLE-MEME UN PREJUDICE MORAL, D'AILLEURS REPARE PAR LES JUGES, L'EPOUSE DE LA VICTIME ENVERS LAQUELLE LA SEPARATION DE CORPS JUDICIAIREMENT PRONONCEE N'AVAIT PAS FAIT DISPARAITRE LE DEVOIR DE FIDELITE DE L'EPOUX" ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE, SI L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, EN ORDONNANT QUE L'AUTEUR DE TOUT FAIT AYANT CAUSE UN PREJUDICE A AUTRUI SERA TENU DE LE REPARER, NE FORMULE AUCUNE DISTINCTION EN CE QUI CONCERNE LA NATURE DU FAIT DOMMAGEABLE, LA NATURE DU DOMMAGE EPROUVE, ET, EN CAS DE DECES DE LA VICTIME, LA NATURE DU LIEN D'OU RESULTERAIT UN PREJUDICE ACTUEL, DIRECT ET PERSONNEL POUR CELUI QUI EN DEMANDE LA REPARATION, DU MOINS, CE LIEN NE PEUT-IL DONNER OUVERTURE A UNE ACTION EN INDEMNISATION QUE S'IL OFFRE DES GARANTIES DE STABILITE ET DE NON-PRECARITE ET S'IL NE PRESENTE PAS, EN OUTRE, UN CARACTERE ILLICITE ;
7ATTENDU QUE, POUR ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS A DAME Y..., PARTIE CIVILE, EN SUITE DU DECES ACCIDENTEL DE Z... DONT X... A ETE RECONNU RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'AYANT VECU EN CONCUBINAGE DEPUIS VINGT ANS AVEC LA VICTIME, ELLE A ETE ATTEINTE DANS SON AFFECTION, PROFONDE ET DURABLE, A LA SUITE DE LA MORT DE SON CONCUBIN ;
8MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU MEME ARRET QUE Z... ETAIT MARIE ET QUE, S'IL ETAIT SEPARE DE CORPS, LE LIEN DU MARIAGE SUBSISTAIT ;
9QUE VEUVE Z... S'EST CONSTITUEE, DE SON COTE, PARTIE CIVILE POUR OBTENIR REPARATION DE SON PREJUDICE PERSONNEL, A LA SUITE DU DECES DE SON MARI ;
10ATTENDU QU'UNE TELLE SITUATION ET LES RELATIONS ADULTERES QU'ELLE IMPLIQUE ETABLISSENT LE CARACTERE A LA FOIS PRECAIRE ET ILLICITE DU LIEN QUI UNISSAIT Z... A DAME Y... ;
11QUE L'EXISTENCE D'UNE TELLE LIAISON N'A PU CREER UN DROIT A REPARATION AU PROFIT DE LA CONCUBINE ;
12D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE A ENCOURU LA CASSATION ;
13PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 29 MARS 1968, EN CE QU'IL A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A DAME Y... EN REPARATION DE SON "PREJUDICE D'AFFECTION", TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
14PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM ROQUES ET RICHE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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