Cass. crim., 6 février 1969, n° 68-92.210
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1969, 68-92.210, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 février 1969
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- REJET
- Pourvoi
- 68-92.210
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 68
Titrage officiel
PECHE FLUVIALE - Action civile - Recevabilité - Pêcheur membre d'une société de pêche - Définition - Articles 481 à 484 du Code rural - Application (non)
Références de titrage : * PECHE FLUVIALE - Société de pêche - Membre - Définition - Action civile - Portée. | * ACTION CIVILE - Recevabilité - Pêche - Membre d'une société de pêche - Définition - Portée.
Sommaire officiel
Un pêcheur, membre d'une société de pêche qui lui a délivré une carte intitulée "licence de pêche", n'entre dans aucune des catégories de personnes physiques ou morales habilitées, par les articles 481 à 484 du Code rural, à exciper d'un préjudice résultant d'un délit de pêche, et plus particulièrement d'une pollution de rivière. Il n'est pas un "porteur de licence" au sens de l'article 484. S'il participe en tant que sociétaire à l'exercice du droit de pêche, il n'est pas pour autant titulaire de ce droit.
Textes cités
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Rapprochements officiels
Cassation, 28 mai 1964, B. 185, p. 398
Texte intégral
LA COUR, Vu le mémoire timbré signé par le demandeur ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 481, 484 et 490 du Code rural, 2 et 3 du Code de procédure pénale, "En ce que X... (François) a un droit personnel et direct à agir en justice sur le fondement de sa plainte avec constitution de partie civile du 3 janvier 1968" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... s'est constitué partie civile devant le magistrat instructeur de Dax, contre la société La Cellulose du Pin à Tartas, pour pollution de rivière, en se prévalant de sa double qualité de pêcheur et de membres de l'Association de pêche et de pisciculture de Dax ; que le juge d'instruction ayant rendu, le 16 avril 1968, une ordonnance de refus d'informer, et X... ayant fait appel de ladite ordonnance, l'arrêt attaqué l'a débouté de son appel, aux motifs que X... est irrecevable dans sa constitution de partie civile ; qu'il n'exerce pas un droit de pêche en tant que riverain ou en tant que personne physique titulaire de ce droit par adjudication, fermage, concession ou location consentie par l'Etat ; qu'il ne peut se prévaloir que du droit de pêche détenu par l'association dont il fait partie et qui elle-même le tient de l'amodiation amiable qui lui a été consentie le 29 mars 1967 sur deux lots de pêche dans l'Adour ; qu'ainsi X... ne peut justifier d'un préjudice personnel ;
Attendu qu'abstraction faite de tout motif surabondant, voire erroné, cette décision est fondée ; Qu'en effet, c'est à bon droit que les juges du fond ont dit que le demandeur n'entre dans aucune des catégories de personnes physiques ou morales habilitées, par les articles 481 à 484 du Code rural, à exciper d'un préjudice résultant d'un délit de pêche et plus particulièrement d'une infraction à l'article 434-1° du même code ; que seules lesdites personnes peuvent obtenir les restitutions et dommages-intérêts que leur réserve l'article 490, lorsqu'elles ne sont pas elles-mêmes les auteurs du délit ; qu'il résulte des dispositions combinées desdits articles et du décret du 10 août 1965 relatif à l'exploitation du droit de pêche par l'Etat sur les eaux du domaine public fluvial, que le porteur d'une carte de pêche délivrée par une association de pêche n'est pas un "porteur de licence" au sens de l'article 481 et que si, en tant qu'adhérent de l'association, il prend part à l'exercice de ce droit, il n'en est pas pour autant titulaire ; que les "particuliers", auxquels se réfère l'article 484 par apposition aux "fermiers de la pêche", ne sont que ceux qui détiennent le droit de pêche à un titre autre que celui de fermier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Source
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