Cour d'assises : Cass. crim., 6 février 1991, n° 90-83.583
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1991, 90-83.583, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Expertise
- Experts
- Obligation de se retirer de la salle d'audience avant d'être entendu (non)
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 325
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.583
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 févr. 1991, n° 90-83.583, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Experts ; Obligation de se retirer de la salle d'audience avant d'être entendu (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.583
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541935.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Experts - Obligation de se retirer de la salle d'audience avant d'être entendu (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 325 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Serge,
4contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 2 mai 1990, qui l'a condamné pour homicide volontaire à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale ; d "en ce que le procèsverbal des débats mentionne :
5"le docteur X..., expert, s'est introduit dans la salle d'audience (page 6) et mentionne également :
6"le docteur X... a été appelé dans l'auditoire" (p. 7) que, ces énonciaitons étant contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la validation de l'audition de cet expert" ; Attendu qu'aucune disposition de loi n'exige qu'avant d'être entendus, les experts se retirent de la salle d'audience que l'article 325 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont d'ailleurs pas prescrites à peine de nullité, ne concerne que les témoins ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., A..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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