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Cass. crim., 6 février 1991, n° 90-83.639

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1991, 90-83.639, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
6 février 1991
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
90-83.639

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Lettre recommandée adressée directement au greffier de la Cour d'appel par le demandeur l'informant de sa décision de se pourvoir - Irrecevabilité.

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

DIETRICH C..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 mars 1990, qui s'est déclarée incompétente pour instruire sur sa plainte visant notamment des personnes énumérées à l'article 679 du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Peter X... s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel de Bordeaux une b lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ; Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive alors que la personne condamnée ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ; Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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