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Controle judiciaire : Cass. crim., 6 février 1991, n° 90-86.960

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1991, 90-86.960, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.960
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 févr. 1991, n° 90-86.960, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Chambre d'accusation ; Arrêt statuant sur une demande de mainlevée ; Contrôle judiciaire comportant une caution ; Rejet ; Motifs ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-86.960

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544762.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur une demande de mainlevée - Contrôle judiciaire comportant une caution - Rejet - Motifs - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3CAYLA Z...,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 31 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de banqueroute, abus de biens ou de crédits sociaux, organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 138, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, fixant à 500 000 francs le montant du cautionnement ; "aux motifs que l'inculpé déclare ne rien posséder et n'avoir aucune ressource depuis qu'il a abandonné son activité de magnétiseur au mois de juin 1990 ; qu'en réalité, il conserve la maîtrise des biens appartenant à sa fille Sophie et de ceux propriété de la SCI l'Océan dont les seules associées sont ses filles ; qu'il ne peut s'abriter derrière la donation qu'il a fait à ses filles et qui constitue une simple simulation pour soutenir qu'il est insolvable ; que les éléments du patrimoine dont Cayla a réellement la jouissance lui permettent de constituer des garanties de nature à réunir la somme de 500 000 francs fixée par le magistrat instructeur à titre de caution ; "alors, d'une part, que le cautionnement doit être fixé compte tenu des ressources de l'inculpé ; que l'arrêt attaqué, qui constate que l'inculpé ne dispose plus de quelques ressources que ce soit, ne pouvait l'astreindre au paiement d'un cautionnement ; "alors, d'autre part, que le cautionnement ne peut être fixé qu'en fonction des ressources personnelles de l'inculpé ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, pour fixer à 500 000 francs le montant du cautionnement, ne pouvait prendre en considération les biens appartenant aux filles de l'inculpé, sous prétexte que ce dernier en aurait la jouissance ;

5"alors, enfin, qu'en déclarant que la donation faite aux filles de l'inculpé constituait une simulation destinée à organiser son insolvabilité, l'arrêt attaqué a violé la présomption d'innocence" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire fixant à 500 000 francs le montant du cautionnement, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits de la cause, énonce qu'il résulte des déclarations des membres de la famille de Cayla, et notamment de son épouse, que l'inculpé a "vidé" son patrimoine de la totalité de ses biens pour les "faire passer" dans celui de ses deux filles ; d qu'elle relève que les biens dont Cayla a réellement la jouissance lui permettent de constituer des garanties de nature à réunir la somme fixée par le magistrat instructeur et que le cautionnement exigé est d'autant plus nécessaire qu'il s'apprêtait à quitter le territoire continental ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le montant du cautionnement, a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen, lequel dès lors ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.960
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 févr. 1991, n° 90-86.960, inédit

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