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Jugements et arrets : Cass. crim., 6 février 1996, n° 95-81.792

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1996, 95-81.792, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.792
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 févr. 1996, n° 95-81.792, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Rectification ; Erreur matérielle ; Pouvoirs des juges ; Limites ; Déclaration de responsabilité civile (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.792

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560471.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Pouvoirs des juges - Limites - Déclaration de responsabilité civile (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 15 février 1995, qui a rejeté sa requête en rectification d'une erreur matérielle contenue dans deux arrêts de la cour d'assises des mineurs de CORSE DU SUD, des 28 juin et 5 juillet 1994 ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et suivants, et 1384, alinéa 4, du Code civil, 2 à 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble 710 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Georges X... en tant qu'il avait été déclaré civilement responsable de son fils mineur Jean-Philippe ;

9"aux motifs que la modification sollicitée n'affecte pas une erreur de frappe ou d'écriture mais tend à modifier les droits et obligations de certaines parties, énoncées dans une décision qui a autorité de chose jugée ;

10qu'il n'y a donc lieu à rectification d'erreur matérielle ;

11"alors qu'à défaut de constitution de la partie civile contre Georges X... en qualité de civilement responsable de Jean-Philippe X..., le requérant demeurait étranger à l'instance et ne pouvait faire l'objet d'une condamnation conjointe avec Mme Marie-Thérèse Y..., son épouse divorcée" ;

12Attendu que, par arrêt du 5 juillet 1994, la cour d'assises des mineurs de Corse du Sud a jugé que les faits, dont elle avait précédemment acquitté Jean-Philippe X... pour homicide volontaire sur la personne de Raffaele Condemi et tentative d'homicide volontaire envers Andrea Arzuffi, étaient de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard des parties civiles et justifiaient qu'il soit condamné in solidum avec Marie-Thérèse Y... et Georges X..., déclarés civilement responsables aux termes de son précédent arrêt du 28 juin 1994, à leur payer les indemnités réparatrices de leurs préjudices ;

13Attendu que Georges X..., estimant que la cour d'assises l'avait déclaré par erreur civilement responsable de son fils mineur Jean-Philippe X..., a présenté une requête en rectification des arrêts précités, afin que Marie-Thérèse Y... soit seule reconnue civilement responsable de ce dernier ;

14que la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a rejeté ladite requête en relevant que l'erreur alléguée ne pouvait être considérée comme une erreur purement matérielle au sens de l'article 710 du Code de procédure pénale ;

15Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

16Qu'en effet, si les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve cependant sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.792
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 févr. 1996, n° 95-81.792, inédit

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