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Cass. crim., 6 février 2007, n° 06-86.760

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 février 2007, 06-86.760, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
6 février 2007
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
06-86.760
Publication
Bulletin criminel 2007 N° 30 p. 220

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Transmission pour compétence du procureur de la République à un officier du ministère public

Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Transmission pour compétence du procureur de la République à un officier du ministère public

Sommaire officiel

L'acte par lequel le procureur de la République transmet une procédure, pour compétence, en application de l'article 44 du code de procédure pénale, à un officier du ministère public constitue un acte de poursuite interruptif de prescription

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

CASSATION sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Strasbourg, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 11 mai 2006, qui, après avoir constaté la prescription de l'action publique, a relaxé Eduard X... du chef de blessures mortelles involontaires à animal domestique ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 43 du code de procédure pénale :

Vu ledit article, ensemble les articles 6, 9 et 44 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'acte par lequel le procureur de la République transmet la procédure, pour compétence, au ministère public près une autre juridiction constitue un acte de poursuite interruptif de prescription ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite des faits survenus le 7 novembre 2004 et de l'audition d'Eduard X..., le 14 janvier 2005, la procédure a été transmise, le 23 novembre 2005, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg à l'officier du ministère public pour compétence ; que le prévenu, cité le 2 mars 2006 pour l'audience du 11 mai 2006, a soulevé, avant toute défense au fond, la prescription de l'action publique ;

Attendu que, pour faire droit à cette exception, le juge de proximité énonce que le soit transmis du procureur de la République à l'officier du ministère public, en date du 23 novembre 2005, n'est pas un acte d'instruction ou de poursuite au sens de l'article 7 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, le juge a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Strasbourg, en date du 11 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Strasbourg, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.