Cass. crim., 6 janvier 1988, n° 87-91.862
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1988, 87-91.862, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 janvier 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Non-lieu à désignation de juridiction
- Pourvoi
- 87-91.862
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 8 p. 19
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Plainte avec constitution de partie civile - Personne non visée dans le réquisitoire - Juge d'instruction refusant, sur sommation de la partie civile, de prononcer une inculpation - Déni de justice - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction (non)
Références de titrage : INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Plainte avec constitution de partie civile - Personne non visée par le réquisitoire - Qualité d'inculpé (non) | DENI DE JUSTICE - Plainte avec constitution de partie civile - Personne non visée dans le réquisitoire - Juge d'instruction refusant, sur sommation de la partie civile, de prononcer une inculpation - Conséquence
Sommaire officiel
Les droits reconnus par la loi à la partie civile ne comportant pas celui d'enjoindre à un juge d'instruction de prononcer une inculpation, il en résulte que ce magistrat n'étant pas, lorsqu'il refuse de prononcer une inculpation qui lui est demandée par la partie civile, susceptible d'être inculpé du délit de déni de justice qui lui est imputé, ni d'ailleurs d'aucun autre crime ou délit, il n'y a pas lieu pour la chambre criminelle d'accueillir la requête en désignation de juridiction que lui a adressée le procureur de la République en application de l'article 681 du Code de procédure pénale . .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 681
- Ancien code pénal, article 185
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 81
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1976-05-20 , Bulletin criminel 1976, n° 173, p. 437 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-11-27 , Bulletin criminel 1983, n° 338, p. 713 (irrecevabilité).<br/>
Texte intégral
NON-LIEU à désignation de juridiction sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des faits dénoncés par MM. René X..., Jean Y..., Philippe Z..., Pierre-Alain A..., Robert B..., Erick C..., Mme Marie-Thérèse D..., Mme Ginette E..., MM. Philippe F..., Jean-Louis G..., Mme Maria H..., épouse I..., dans la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile, qu'ils ont déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction audit tribunal contre M. Claude J... du chef de déni de justice.
LA COUR,
Vu ladite requête ;
Attendu que les plaignants, qui s'étaient constitués parties civiles contre personne non dénommée du chef d'infractions électorales, font grief à M. J..., magistrat chargé de cette information, de n'avoir pas, en dépit de deux sommations qu'ils lui ont fait délivrer par huissier de justice à cette fin, notifié à M. Jacques K..., premier ministre, l'inculpation de complicité des infractions dénoncées ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 81 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction procède conformément à la loi, à tous actes d'instruction qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ;
Que les droits reconnus par la loi à la partie civile ne comportent pas celui d'enjoindre à ce magistrat de prononcer une inculpation ;
Que sa décision à cet égard ne saurait, en conséquence, constituer le délit prévu par l'article 185 du Code pénal, ni, en l'absence de toute autre imputation, recevoir une quelconque qualification pénale ;
Attendu, dès lors, qu'aucune personne entrant dans les prévisions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale n'étant susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit, il n'y a pas lieu de désigner une juridiction ;
Par ces motifs :
DIT qu'il n'y a pas lieu de désigner une juridiction.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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