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(sur le 1er moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS : Cass. crim., 6 janvier 1992, n° 91-82.439

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1992, 91-82.439, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.439
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 1992, n° 91-82.439, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS ; Flagrant délit ; Perquisition ; Conditions ; Régularité ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.439

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547179.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrant délit - Perquisition - Conditions - Régularité - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

3X... Lahcen, K

4X... El Houssine,

5BENT LAHCEN B...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1991 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a condamné Lahcen X... à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à l'interdiction définitive du territoire français, El Houssine X... à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et à l'interdiction définitive du territoire français, et prononcé la révocation d'un sursis antérieur et Rkia Bent Z... à 1 an d'emprisonnement avec sursis ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur le pourvoi de Lahcen X... :

7Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II Sur les pourvois des autres demandeurs ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par El Houssine X... et pris de la violation des articles 53 et 76 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la perquisition effectuée à son domicile sans son assentiment exprès ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Rkia Bent Z... et pris de la violation des mêmes textes ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité régulièrement présentée et reprise aux moyens, l'arrêt attaqué relève qu'à la suite de renseignements recueillis anonymement dénonçant l'existence d'un trafic d'héroïne et mettant en cause notamment un individu connu pour être un toxicomane, les enquêteurs ont constaté, au cours d'une surveillance exercée le 14 mai 1990, une activité suspecte présentant toutes les apparences d'une cession d'héroïne à titre onéreux ; que les juges ajoutent que les interpellations qui ont eu lieu à cette occasion et les jours suivants ont confirmé l'existence d'un tel trafic et conduit à l'identification d'X... El Houssine, et à une perquisition opérée dès le 17 mai 1990 à son domicile et à celui

8et de sa mère, Rkia Bent Z... ; que les juges en concluent que cette opération a été effectuée, comme l'ensemble des autres investigations des officiers de police judiciaire, selon la procédure de flagrant délit ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, dont il ressort qu'avant ladite perquisition, il existait, en l'espèce, des indices apparents d'un comportement délictueux révélant une infraction répondant à la définition des crimes et délits flagrants donnée par l'article 53 du Code de procédure pénale, et d que les officiers de police judiciaire ont poursuivi leurs investigations sans interruption entre la perpétration des faits constatés et la perquisition, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par El Houssine X... et pris de la violation de l'article 570 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a refusé d'annuler le procès-verbal de perquisition, alors que celui-ci ne comportait pas la signature de l'intéressé ; "Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Rkia Bent Z... et pris de la violation des mêmes textes ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du jugement entrepris et des pièces de procédure que l'exception de nullité visée aux moyens a été présentée pour la première fois devant les juges du second degré ; Que dès lors, si la cour d'appel a cru à tort, devoir répondre à cette exception au lieu de lui opposer la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen, qui se borne à faire grief aux juges de l'avoir rejetée, est irrecevable par application du même texte ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par El Houssine X... et pris de la violation de l'article 6, 3° d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, non réponse à conclusions" ; Attendu d'une part, qu'il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement déposées devant les premiers juges qu'El Houssine Z..., ait, alors, demandé à être confronté avec Alexandre A..., poursuivi en même temps que lui, mais non comparant et condamné par défaut ; Attendu d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer le prévenu coupable de d cession d'héroïne, la cour d'appel n'a pas fondé sa conviction sur les déclarations d'un coprévenu non

9confronté avec lui, mais sur un ensemble de constatations de fait contradictoirement débattues et souverainement appréciées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la quatrième moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, non réponse à conclusions ; Attendu que le demandeur fait vainement grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à l'argumentation du prévenu présentée devant elle, fondée sur l'article 8 de la Convention précitée et tendant à l'infirmation du jugement ayant prononcé contre lui, par application des articles L. 627 et L.630-1 du Code de la santé publique, l'interdiction définitive du territoire français ; Que, d'une part, la nécessité de la prévention des infractions pénales figure parmi les conditions auxquelles le protocole n° 4 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme soumet en son article 2, alinéa 3, les restrictions dont peut faire l'objet de la part du législateur d'un Etat démocratique l'accès de son territoire pour les étrangers ; Que, d'autre part, la latitude attribuée aux juges répressifs dans l'application de la peine est une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de s'assurer que la peine a été légalement appliquée ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Rkia Bent Z... et pris de la violation de la loi par défaut de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses d éléments constitutifs l'infraction à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré coupable Rkia Bent Z... ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

10M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.439
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 1992, n° 91-82.439, inédit

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