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Cassation : Cass. crim., 6 janvier 1992, n° 91-84.547

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1992, 91-84.547, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.547
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 janv. 1992, n° 91-84.547, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Contradiction ; Absence de moyen ; Condamnation d'une peine égale à la détention préventive ; Maintien en détention

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-84.547

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007498357.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Contradiction - Absence de moyen - Condamnation d'une peine égale à la détention préventive - Maintien en détention.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Abderrahman, K

4contre l'arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de NIMES, qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 6 mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende, a ordonné son maintien en détention, prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire national et ordonné la confiscation des objets et substances saisis ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 569 et 593 du Code de procédure pénale ; d Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ; Attendu que par jugement en date du 21 février 1991, Abderrahman Y..., détenu en vertu d'un mandat de dépôt décerné le 7 septembre 1990 a été condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, notamment, à 4 ans d'emprisonnement ; que les juges ont ordonné son maintien en détention ; Attendu que, pour infirmer cette décision et pour condamner le prévenu à "six mois" d'emprisonnement avec maintien en détention, l'arrêt attaqué énonce que "ces faits graves, particulièrement perturbants pour la paix et la santé publique, doivent être sévèrement réprimés ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, et alors que la condamnation prononcée est égale à la durée de la détention provisoire, excluant par là même le maintien de la détention au-delà de la date de la décision, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,

5CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour de Nîmes, en date du 7 mai 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

6RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

7ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., d Gondre, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.547
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 janv. 1992, n° 91-84.547, inédit

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