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Atteinte a la confiance publique : Cass. crim., 6 janvier 2021, n° 19-84.547

Mots-clés

  • Atteinte a la confiance publique
  • Faux
  • Eléments constitutifs
  • Détention frauduleuse d'un ou plusieurs faux documents administratifs
  • Définition
  • Appréhension matérielle des documents
  • Nécessité (non)
  • Code pénal, article 441-3
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-84.547
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00023
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 2021, n° 19-84.547, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Atteinte a la confiance publique ; Faux ; Eléments constitutifs ; Détention frauduleuse d'un ou plusieurs faux documents administratifs ; Définition ; Appréhension matérielle des documents ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La détention de faux documents administratifs, réprimée par l'article 441-3 du code pénal, se définit comme un pouvoir de fait exercée sur ces biens.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-84.547

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00023

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

atteinte a la confiance publique

faux

eléments constitutifs

détention frauduleuse d'un ou plusieurs faux documents administratifs

définition

appréhension matérielle des documents

nécessité (non)

Sommaire officiel

La détention de faux documents administratifs, réprimée par l'article 441-3 du code pénal, se définit comme un pouvoir de fait exercée sur ces biens.

Elle n'implique pas une appréhension matérielle des documents, qui peuvent être détenus par l'intermédiaire d'autrui.

Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable de détention de faux documents administratifs par des motifs qui établissent que celui-ci disposait tout autant que son épouse des faux passeports découverts en possession de cette dernière

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° S 19-84.547 F-P+B+I

2N° 00023

3EB2

46 JANVIER 2021

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 6 JANVIER 2021

13REJET des pourvois formés par M. Y... M... et Mme W... F... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 18 juin 2019, qui, pour détention frauduleuse de documents administratifs, transfert de capitaux sans déclaration et exportation sans déclaration de marchandises prohibées les a condamnés à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, ordonné une mesure de confiscation et prononcé des amendes douanières.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

16Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... M... et de Mme W... F..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des recherches et enquêtes douanières, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composé en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. Le 25 novembre 2015, les agents des douanes de la brigade de surveillance extérieure de l'aéroport de Roissy ont procédé au contrôle de M. M... et de son épouse, Mme F.... La visite à corps de celle-ci a révélé qu'elle était en possession notamment de plusieurs faux passeports dont certains supportaient sa photographie ou celle de son mari.

213. Le 11 septembre 2016, M. M... et Mme F... ont été soumis à un second contrôle douanier à l'aéroport de Genève alors qu'ils embarquaient pour la France. Dans leurs effets personnels ont été découverts notamment à nouveau de faux passeports.

224. Les juges du premier degré ont déclaré Mme F... coupable de détention de faux documents administratifs et ont relaxé M. M... de ce chef.

235. Le ministère public et l'administration des douanes ont relevé appel de cette décision.

24Examen des moyens

25Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur le second moyen

266. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Sur le premier moyen, pris en sa première branche

28Enoncé du moyen

297. Le moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. M... et Mme F... coupables de transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs, de détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs et de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, des remboursements, des exonérations, des droits réduits ou des avantages quelconques attachés à l'importation ou à l'exportation, alors :

30« 1°/ qu'en se bornant, pour déclarer M. M... coupable de faux documents administratifs, que, les prévenus voyageant ensemble ou en famille, les sommes et objets servant à fabriquer les faux passeports trouvés dans leurs bagages communs devaient être considérés comme détenus en commun, lorsque l'enquête avait établi que M. M... ne détenait pas matériellement les faux documents, la cour d'appel, qui a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure, pour présumer la participation personnelle du prévenu aux faits reprochés, a violé l'article 121-1 du code pénal. »

31Réponse de la Cour

328. L'article 441-3 du code pénal réprime la détention frauduleuse d'un ou plusieurs faux documents administratifs.

339. La détention, qui se définit comme un pouvoir de fait exercé sur un bien, n'implique pas une appréhension matérielle des documents, qui peuvent être détenus par l'intermédiaire d'autrui.

3410. En l'espèce, pour déclarer M. M... coupable de la détention frauduleuse des faux documents administratifs découverts sur Mme F... le 25 novembre 2015 et dans les bagages du couple et de leur fille le 11 septembre 2016, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que les premiers juges ont relaxé le prévenu au motif que ces faits ne pouvaient être imputés qu'à Mme F..., qui détenait matériellement les documents, relève que les époux voyageaient à chaque fois ensemble, en famille et que les sommes et objets servant à fabriquer les faux passeports trouvés dans leurs bagages communs doivent être considérés comme détenus en commun.

3511. Les juges ajoutent que les faux documents d'identité portant la photographie de M. M... étaient nécessairement destinés à être prioritairement utilisés par lui, et que le couple agissait de manière parfaitement coordonnée, caractérisant ainsi une coaction.

3612. Ils en déduisent que les faits de détention de faux documents doivent leur être imputés à l'un comme à l'autre.

3713. En l'état de ces seules énonciations, qui établissent que M. M... disposait, tout autant que Mme F..., des faux passeports litigieux, la cour d'appel a justifié sa décision.

3814. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3915. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41REJETTE les pourvois.

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-84.547
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00023
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 2021, n° 19-84.547, publié au Bulletin

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