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Cass. crim., 6 janvier 2021, n° 19-87.402

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-87.402
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00011
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 janv. 2021, n° 19-87.402, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 octobre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-87.402

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00011

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5ffc656e1a66d03ecfaa7ceb.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° V 19-87.402 F-D

2N° 00011

3SM12

46 JANVIER 2021

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 6 JANVIER 2021

13M. X... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 23 octobre 2019, qui, pour trafic d'influence, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d'amende, à cinq ans de privation de son droit d'éligibilité et a prononcé une mesure de confiscation.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... E..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Salomon, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. E... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de trafic d'influence passif.

203. Par jugement en date du 3 novembre 2017, le tribunal l'a déclaré coupable des faits et condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d'amende, à trois ans d'interdiction d'exercer une fonction publique et a ordonné la confiscation de la somme saisie par ordonnance du juge d'instruction en date du 2 octobre 2015 sur le compte Plan Vert Vitalité numéro [...] ouvert dans les livres de la caisse régionale du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées à son nom en application des dispositions de l'article 131-21 du code pénal à concurrence de la valeur estimée du produit de l'infraction, soit 40 000 euros, ainsi que de l'ensemble des scellés.

214. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur les premier et deuxième moyens

245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le troisième moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. E... à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 50 000 euros d'amende, outre une interdiction d'exercer une fonction publique pendant une durée de cinq ans et la confiscation de la valeur estimée du produit de l'infraction, soit 40 000 euros, alors :

28« 1°/ que le juge répressif qui décide de ne pas aménager une peine d'emprisonnement ferme doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'il ne peut s'abstenir d'ordonner un tel aménagement au motif qu'il ne dispose pas d'éléments précis sur la situation de l'intéressé dès lors que ce dernier est présent à l'audience et peut répondre à toutes les questions permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement ; que la cour, qui s'est dispensée de motiver le refus d'un aménagement de peine au seul motif qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants sur la situation familiale et sociale de M. E..., a méconnu le principe d'individualisation des peines en violation des articles 132-1 et 132-19 du code pénal ;

292°/ que le prononcé d'une peine de confiscation implique une motivation particulière tenant, d'une part, aux critères d'individualisation de l'article 132-1 du code pénal et, d'autre part, au caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété ; qu'en ordonnant la confiscation de 40 000 euros saisis sur le compte de M. E... sans s'interroger sur la disproportion de l'atteinte ainsi nécessairement portée au requérant, la cour a méconnu les articles 131-21 et 132-1 du code pénal. »

30Réponse de la Cour

31Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;

327. Il résulte de ce texte que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu.

338. Pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre du prévenu, l'arrêt énonce que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants sur sa situation familiale et sociale lui permettant d'ordonner cette mesure en l'état.

349. En se déterminant ainsi, alors que le prévenu, présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

3510. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

36Portée et conséquences de la cassation

3711. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'égard de M. E..., dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

3812. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 octobre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

41Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

42RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00011
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