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Cass. crim., 6 janvier 2026, n° 25-86.730

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-86.730
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00124
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-86.730, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-86.730

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00124

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/695f6d52cdc6046d47991258.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 25-86.730 F-D

2N° 00124

3RB5

46 JANVIER 2026

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 6 JANVIER 2026

13M. [X] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 octobre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [T], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [X] [T], mis en examen des chefs susmentionnés, a été placé en détention provisoire le 21 mai 2025.

203. Par ordonnance du 17 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention, après un débat contradictoire du même jour, a ordonné la prolongation de cette mesure.

214. M. [T] a relevé appel de la décision.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité visant le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 17 septembre 2025 et confirmé l'ordonnance entreprise, alors :

25« 1°/ d'une part que doit être regardée comme régulièrement formée et appelle par conséquent réponse la demande de renvoi d'un débat de prolongation formée par l'avocat désigné à la date à laquelle la demande est présentée ; que doit être regardé comme régulièrement désigné l'avocat dont la désignation a été réceptionnée par le greffe du juge d'instruction, sauf à ce que cette réception soit intervenue tardivement pour des raisons ne présentant pas un caractère imprévisible, insurmontable et extérieur au service public de la justice ; qu'au cas d'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [T] avait désigné Maître [E] le 15 septembre 2025 par déclaration au greffe de la maison d'arrêt ; qu'en se bornant, pour dire que la demande de renvoi du débat contradictoire présentée par cet avocat le 17 septembre 2025 n'appelait pas de réponse de la part du juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du même jour, que la désignation de Maître [E] n'était parvenue au greffe du juge d'instruction que le 23 septembre 2025, sans rechercher si le délai de huit jours écoulé entre la désignation et sa réception était imputable à une circonstance insurmontable et extérieure au service public de la justice, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, 137-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

262°/ d'autre part que le juge des libertés et de la détention doit répondre à toute demande qui lui est adressée dans le cadre de son office juridictionnel ; qu'au cas d'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Maître [E] a adressé au juge des libertés et de la détention, le 17 septembre 2025 à 9 heures 28, une demande de renvoi du débat contradictoire prévu le jour-même à 10 heures et qui a débuté à 10 heures 20, demande que le juge a reçue à 9 heures 38 ; qu'il appartenait donc au juge des libertés et de la détention de statuer sur cette demande, fût-ce pour la déclarer irrecevable ; qu'en jugeant que le juge des libertés et de la détention pouvait se dispenser de répondre à cette demande, la Chambre de l'instruction violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, 137-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

27Réponse de la Cour

286. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat régulièrement désigné lors de l'interrogatoire de première comparution a été convoqué et, bien qu'ayant indiqué ne pas pouvoir assister au débat, n'a pas formulé de demande de renvoi.

297.Les juges relèvent que, si un premier renvoi a été accordé le 8 septembre 2025 à la demande de M. [E], avocat, aucune désignation régulière de ce dernier n'est intervenue avant la nouvelle date fixée pour le débat, le 17 septembre suivant.

308. Ils constatent en effet que la désignation par la personne mise en examen de M. [E], qui porte la date manuscrite du 15 septembre 2025, n'était pas parvenue au greffe du juge d'instruction le surlendemain, date du débat contradictoire.

319. Ils concluent que le juge des libertés et de la détention n'avait pas à répondre à la demande de renvoi d'un avocat dont la désignation n'a été effective que postérieurement au débat.

3210. En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que le juge n'était pas, au jour du débat contradictoire, avisé d'une nouvelle désignation d'avocat effectuée l'avant veille par la personne mise en examen, ce qui ne caractérise pas une transmission tardive de cette désignation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

3311. Dès lors, le moyen doit être écarté.

3412. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36REJETTE le pourvoi ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
25-86.730
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00124
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Non publié
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Rejet

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Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-86.730, inédit

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