Cass. crim., 6 janvier 2026, n° 25-86.875
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-86.875
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00127 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-86.875, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-86.875
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00127
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/695f6d55cdc6046d4799129f.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° W 25-86.875 F-D
2N° 00127
3RB5
46 JANVIER 2026
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 6 JANVIER 2026
13M. [T] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 23 septembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel de vol en bande organisée, association de malfaiteurs, en récidive, vol en bande organisée et tentative, et destructions du bien d'autrui par un moyen dangereux, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [D], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Mis en examen des chefs susvisés, M. [T] [D] a été placé en détention provisoire le 9 septembre 2024.
203. Par ordonnance du 22 août 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.
214. M. [D] a relevé appel de cette décision.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 août 2025 ayant prolongé la détention provisoire de M. [D], alors :
25« 1°/ d'une part, que lorsque le mis en examen détenu a régulièrement demandé à comparaitre en personne lors des débats portant sur l'appel de son ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction ne peut statuer en son absence que si celui-ci, alors qu'il avait définitivement accepté le recours à la visioconférence, revient clairement sur sa décision le jour de l'audience ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer de la réalité du refus de comparaître exprimé par le mis en examen détenu, et que son absence à l'audience ne résulte pas d'une circonstance extérieure à sa volonté ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [D] a interjeté appel de son ordonnance de prolongation de sa détention provisoire en indiquant qu'il demandait à comparaitre personnellement à l'audience ; qu'il ne s'est pas opposé à sa comparution par visioconférence, de sorte qu'il était réputé l'avoir définitivement acceptée ; qu'en se contentant, pour statuer en son absence, de relever que l'agent pénitentiaire « a indiqué que [T] [D] n'a pas souhaité se lever pour se rendre à la visioconférence, malgré les deux tentatives pour le lever effectuées par le personnel pénitentiaire », et de ce que « l'agent pénitentiaire s'est engagé à demander un écrit de la part de [T] [D] nous indiquant qu'il ne souhaitait pas se lever pour assister à cette audience en visioconférence », sans mieux s'expliquer sur les circonstances du prétendu refus de comparaître exprimé par l'exposant et solliciter, à minima, la production de cet écrit avant de poursuivre les débats, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 199, 591 et 706-71 du Code de procédure pénale ;
262°/ d'autre part, que lorsque le mis en examen détenu a régulièrement demandé à comparaitre en personne lors des débats portant sur l'appel de son ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction ne peut statuer en son absence sans caractériser l'existence de circonstances imprévisibles et insurmontables ayant rendu impossible sa comparution personnelle ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [D] a personnellement interjeté appel de son ordonnance de prolongation de sa détention provisoire en indiquant, au sein de la déclaration d'appel, qu'il demandait à comparaitre personnellement à l'audience ; qu'il ne s'est pas opposé à sa comparution par visioconférence, de sorte qu'il était réputé l'avoir définitivement accepté ; qu'en se contentant, pour statuer en son absence, de ce que l'agent pénitentiaire « a indiqué que [T] [D] n'a pas souhaité se lever pour se rendre à la visioconférence, malgré les deux tentatives pour le lever effectuées par le personnel pénitentiaire », et de ce que « l'agent pénitentiaire s'est engagé à demander un écrit de la part de [T] [D] nous indiquant qu'il ne souhaitait pas se lever pour assister à cette audience en visioconférence », sans caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable faisant obstacle à la comparution personnelle de Monsieur [D], la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 199, 591 et 706-71 du code de procédure pénale. »
27Réponse de la Cour
286. Il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation que la comparution de la personne mise en examen lors de l'audience tenue en vue d'une éventuelle prolongation de la détention provisoire dont elle faisait l'objet, prévue, sans opposition de sa part, au moyen du recours à une visioconférence, a été rendue impossible, par son refus circonstancié et dénué d'ambiguïté d'être extrait de sa cellule, dont le personnel pénitentiaire a fait part dès après la mise en place du dispositif de télécommunication.
297. Il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction d'avoir statué en l'absence de la personne mise en examen, sans attendre de preuve écrite du refus de cette dernière d'être extraite de sa cellule, dès lors que ce refus a été acté en présence de l'avocat qui n'a pas formulé d'observation à ce sujet ni sollicité le renvoi de l'audience, avant de développer oralement les termes de ses écritures.
308. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
319. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
32PAR CES MOTIFS, la Cour :
33REJETTE le pourvoi ;
34Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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