Correspondance : Cass. crim., 6 juillet 1977, n° 76-92.990
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1977, 76-92.990, Publié au bulletin
Mots-clés
- Correspondance
- Secret de la correspondance
- Chèque postal
- Interdiction d'en divulguer le contenu
- Fonctionnaires
- Obligation de discrétion
- Article 40 du Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 40
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.990
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 255 P. 642
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 6 juill. 1977, n° 76-92.990, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Correspondance ; Secret de la correspondance ; Chèque postal ; Interdiction d'en divulguer le contenu ; Fonctionnaires ; Obligation de discrétion ; Article 40 du Code de procédure pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'un chèque postal est remis à la poste, il devient pour les agents de l'administration une chose secrète confiée à leur discrétion et dont ils ne peuvent divulguer le contenu sans violer les dispositions de l'article L 41 du Code des postes et télécommunications.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 12 OCTOBRE 1976, MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 40
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juillet 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 255 P. 642
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.990
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062551.
Titrage officiel
1) CORRESPONDANCE - Secret de la correspondance - Chèque postal - Interdiction d'en divulguer le contenu.
2) FONCTIONNAIRES - Obligation de discrétion - Article 40 du Code de procédure pénale.
Références de titrage : * POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - Correspondance - Secret de la correspondance - Chèque postal - Interdiction d'en divulguer le contenu.
Sommaire officiel
Lorsqu'un chèque postal est remis à la poste, il devient pour les agents de l'administration une chose secrète confiée à leur discrétion et dont ils ne peuvent divulguer le contenu sans violer les dispositions de l'article L 41 du Code des postes et télécommunications.
Si l'article 40 du Code de procédure pénale fait obligation à tout fonctionnaire ayant, dans l'exercice de ses fonctions, acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit d'en donner avis au procureur de la République, cette disposition ne saurait autoriser un agent public à enfreindre l'obligation de discrétion à laquelle il est soumis et à révéler à des particuliers des faits jugés par lui répréhensibles (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 40 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN),
2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), DU 12 OCTOBRE 1976, QUI L'A DEBOUTE DE L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LUI CONTRE Y... (RAYMOND), PREVENU DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL.
3LA COUR,
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 378 DU CODE PENAL, 40 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE UN RECEVEUR DES POSTES DU CHEF DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL ET A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE ;
6AUX MOTIFS QUE LES REVELATIONS DU RECEVEUR A UN COMITE DE DEFENSE, RELATIVES AU CONTENU DE CHEQUES POSTAUX ONT ETE FAITES DANS L'ESPRIT DE L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7QUE LES CHEQUES POSTAUX NE CONSTITUENT PAS UNE CORRESPONDANCE ET QUE S'ILS CONCERNENT LA COMPTABILITE PUBLIQUE ILS N'ONT PAS UN CARACTERE SECRET, ET QUE LE RECEVEUR A OBTENU, EN QUALITE DE CITOYEN, ET NON DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, DES RENSEIGNEMENTS DE CEUX QUI AVAIENT EMIS LES CHEQUES POSTAUX ;
8ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL VISE LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES POSTES QUI DOIVENT TENIR SECRETES TOUTES LES RELATIONS EFFECTUEES PAR VOIE POSTALE, QUELLE QUE SOIT LA FORME QU'ELLES REVETENT ET QU'IL Y A SECRET AU SENS DE CE TEXTE MEME SI LE FAIT QU'IL RECOUVRE PEUT ETRE CONNU AUTREMENT DES TIERS ;
9ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL NE PEUT Y AVOIR DE FAIT JUSTIFICATIF QUE DANS LES CAS LIMITATIVEMENT PREVUS PAR LA LOI ;
10QUE L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PEUT ETRE INVOQUE QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE LA REVELATION AIT ETE FAITE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET AIT PORTE SUR L'EXISTENCE D'UN CRIME OU D'UN DELIT ;
11QU'IL RESSORT DES CONSTATIONS MEMES DE L'ARRET QU'AUCUNE DE CES DEUX CONDITIONS N'ETAIT REMPLIE ;
12ALORS QU'ENFIN, L'ARRET QUI PRETE A L'INCULPE UNE INTENTION DE DENONCIATION DANS L'ESPRIT DE L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE AFFIRMER QU'IL N'AVAIT AGI QU'EN SA QUALITE DE CITOYEN ET NON DANS L'EXERCICE DE SESFONCTIONS, CE QUI AU SURPLUS N'EST PAS ETABLI PAR LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND ;
13VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE L 41 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
14ATTENDU QUE LORSQU'UN CHEQUE POSTAL EST REMIS A LA POSTE, IL DEVIENT POUR LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION UNE CHOSE SECRETE CONFIEE A LEUR DISCRETION ET DONT ILS NE PEUVENT DIVULGUER LE CONTENU, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 41 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
15ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCEDURE PENALE FAIT OBLIGATION A TOUT FONCTIONNAIRE AYANT, DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, ACQUIS LA CONNAISSANCE D'UN CRIME OU D'UN DELIT D'EN DONNER AVIS AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, CETTE DISPOSITION NE SAURAIT AUTORISER UN AGENT PUBLIC A ENFREINDRE L'OBLIGATION DE DISCRETION A LAQUELLE IL EST SOUMIS ET A REVELER A DES PARTICULIERS DES FAITS JUGES PAR LUI REPREHENSIBLES ;
16ATTENDU QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE RECEVEUR DES POSTES Y... A PRIS PHOTOCOPIE DE CHEQUES POSTAUX QUI AVAIENT ETE CONFIES A SON BUREAU DE POSTE EN VUE DE LEUR ACHEMINEMENT ET QU'IL A INFORME DE LEUR TENEUR UN COMITE DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES, LEQUEL S'EN EST SERVI POUR DENONCER A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE CERTAINS AGISSEMENTS FAUTIFS IMPUTES A LA MUNICIPALITE ;
17ATTENDU QUE, POUR DECLARER EN CET ETAT NON CONSTITUE LE DELIT DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL, L'ARRET ENONCE EN PREMIER LIEU QUE LE NOM ET L'ADRESSE DES EMETTEURS DES CHEQUES EN QUESTION N'ETAIT PAS UN SECRET, UN CHEQUE POSTAL N'ETANT PAS UNE CORRESPONDANCE, EN SECOND LIEU QUE LES REVELATIONS QUI ONT ETE FAITES EN L'ESPECE AU COMITE DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES AVAIENT POUR OBJET DE SIGNALER D'INCONTESTABLES INFRACTIONS, DANS L'ESPRIT MEME, SINON DANS LA LETTRE, DE L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QU'ENFIN, Y... AVAIT AGI EN QUALITE DE CITOYEN CONTRIBUABLE, INTERESSE COMME CHACUN A LA GESTION MUNICIPALE ;
18ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A, D'UNE PART, MECONNU LA PORTEE DES ARTICLES CI-DESSUS VISES RELATIVEMENT AU CARACTERE SECRET QUI APPARTIENT AU CHEQUE POSTAL, D'AUTRE PART, FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EN DEHORS DES PREVISIONS SPECIALES DE CE TEXTE ;
19ET ENFIN ENTACHE SON ARRET DE CONTRADICTION, LE MOTIF PRIS DUDIT ARTICLE 40, LEQUEL SUPPOSE L'EXERCICE D'UNE FONCTION PUBLIQUE, ETANT INCONCILIABLE AVEC L'AFFIRMATION QUE LE PREVENU AURAIT AGI EN TANT QUE SIMPLE CONTRIBUABLE ;
20QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;
21PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 12 OCTOBRE 1976, MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
22RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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