Cass. crim., 6 juillet 1994, n° 93-84.965
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1994, 93-84.965, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 434
- Ancien code pénal, article 224
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.965
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 juill. 1994, n° 93-84.965, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 434
- Ancien code pénal, article 224
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juillet 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.965
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560618.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 434
- Ancien code pénal, article 224
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 4 octobre 1993, qui, pour délit de coups ou violences volontaires, détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui et outrage à agent de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, dont 6 mois et 15 jours assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a ordonné son maintien en détention ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré le prévenu coupable de coups et blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail personnelle de plus de 8 jours sur la personne de X... Parent, et l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement ;
9"aux motifs adoptés des premiers juges "qu'il ressort des éléments du dossier, de l'enquête et des déclarations circonstanciées de Mme X... Parent, confirmées en tous points par son fils Guillaume, présent à ses côtés au moment de l'agression du 3 janvier 1993 ; que "l'alibi" avancé par Y... et confirmé par sa mère, selon lequel il était en Normandie et qu'il n'était parti que le 3 janvier à 16 heures n'est nullement déterminant ; qu'en effet, il était matériellement possible à Y... de s'absenter du domicile de sa mère entre 22 heures, le 2 janvier, et 10 heures, le 3 janvier, la Normandie où il séjournait n'étant qu'à 200 kms de Paris, ce qui lui laissait le temps nécessaire pour faire l'aller et retour dans la nuit, sans que sa mère s'en soit aperçu, puisqu'elle a reconnu ne pas l'avoir entendu monter dans sa chambre cette nuit là alors que l'escalier est bruyant ; qu'il est également vraisemblable que Mme Y..., sans doute profondément endormie, n'ait pas entendu la voiture démarrer ; d'autre part, il ne ressort d'aucun élément du dossier que les déclarations de Mme Z... et de son fils ne soient pas conformes à la vérité ; enfin, elle produit un certificat médical confortant ses déclarations" ;
10"et aux motifs propres que la Cour adopte les motifs du jugement entrepris et ajoute que :
11"1) le prévenu n'a pas fait appel des dispositions civiles de ce jugement, "2) que, lors de son audition initiale, il s'est refusé à toute déclaration, "3) que l'heure à laquelle la partie civile a déposé plainte renforce ses dires (2 h 45), "4) que la plaignante a fait valoir que les faits s'étaient déroulés devant le domicile d'une amie ou le prévenu avait stationné son véhicule, "5) que, contrairement à ce qu'affirme le ministère public, "la construction intellectuelle à laquelle se sont livrés les premiers juges, relativement au voyage supposé du prévenu dans la nuit du 2 au 3 janvier", n'a rien de fantaisiste et d'osé ;
12"alors qu'en statuant par des motifs hypothétiques et contradictoires quant à la personne du prévenu sur les lieux et à la matérialité des violences alléguées par la partie civile, et en s'abstenant de constater en dehors des incertitudes qu'elle retient, mais par des faits précis, l'ensemble des éléments constitutifs du délit, notamment la durée de l'incapacité de la partie civile, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale" ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant retenu la culpabilité du prévenu du chef de dégradation volontaire de biens ;
15"aux motifs adoptés des premiers juges "qu'en ce qui concerne les dégradations commises par Michel Y..., dans le local de garde à vue, elles sont établies par les constatations et les déclarations des policiers au moment des faits, qui précisent avoir retrouvé le carreau décollé par Michel Y... dissimulé sous sa couverture ;
16celui-ci leur ayant déclaré "je fais cela pour m'amuser, il faut bien que je passe le temps" ; que les dégradations ont été confirmées par un témoin, l'inspecteur Caillet, qui a déclaré avoir constaté les dégradations" ;
17"alors que le seul décollement d'un carreau qui a été retrouvé ne saurait constituer qu'une dégradation légère exclue du champ d'application du texte susvisé ; qu'en s'abstenant de préciser l'état antérieur de ce bien et l'importance de la dégradation, la cour d'appel a violé ce texte" ;
18Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
19"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant retenu la culpabilité du prévenu du chef d'outrage à agent public dans l'exercice de ses fonctions ;
20"aux motifs que "l'outrage est établi et reconnu, Michel Y... ne niant pas avoir déchiré le procès-verbal d'audition lors de la garde à vue ; en conséquence, les faits sont établis" ;
21"alors que l'affirmation que le prévenu n'ait pas nié les faits qui lui sont reprochés ne sauraient suffire à entraîner sa condamnation ; que l'arrêt est donc privé de motifs" ;
22Les moyens étant réunis ;
23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, de contradiction ou de caractère hypothétique, a relevé tous les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, des délits de coups ou violences volontaires, de détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui et d'outrage à agent de la force publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dont elle a déclaré coupable Michel Y... ;
24Que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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