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Circulation routiere : Cass. crim., 6 juillet 1994, n° 93-85.110

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1994, 93-85.110, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.110
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 juill. 1994, n° 93-85.110, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Contrôle préventif par air expiré ; Double résultat ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juillet 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-85.110

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560622.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Contrôle préventif par air expiré - Double résultat - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1993, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et à 1 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à 18 mois le délai à l'expiration duquel il pourra en solliciter un nouveau ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8Attendu que, pour déclarer Laurent X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, les juges du second degré relèvent que ce dernier a, étant conducteur d'un véhicule, été soumis à un contrôle préventif, réalisé en application des dispositions de l'article L. 3 du Code de la route, qui a révélé la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,74 puis de 0,67 mg par litre ;

9qu'ils précisent, par motifs adoptés, que la différence constatée entre les deux taux, et dont seul le second a été retenu, n'affecte pas la validité du contrôle ;

10Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

11Que le moyen, qui, pour l'essentiel, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuves contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Carlioz, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.110
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 juill. 1994, n° 93-85.110, inédit

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