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Cassation : Cass. crim., 6 juin 1973, n° 73-91.284

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1973, 73-91.284, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Chambre d'accusation
  • Ordonnance du Président (Article 186-1. du Code de Procédure pénale)
  • Pourvoi
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-91.284
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 257 P. 618
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 juin 1973, n° 73-91.284, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Ordonnance du Président (Article 186-1. du Code de Procédure pénale) ; Pourvoi ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 186-1. du Code de prOcédure pénale (loi N. 72.1226 du 29 décembre 1972, article 32), dans le cas où l 'inculpé et la partie civile ont interjeté appel des ordonnances prévues par les articles 156 (2ème alinéa), 159 (2ème alinéa) et 167 (2ème alinéa), le Président de la Chambre d'accusation, dans les huit jours de la réception du dossier et sur l'avis motivé du Procureur de la République, décide, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y A lieu ou non de saisir la Chambre d'accusation de cet appel. Dès lors, si la Cour de Cassation a été en mesure de s 'assurer que le Président de la Chambre d'accusation a statué sur l 'appel d'une des ordonnances du juge d'instruction prévues par l 'article 186-1., 1er alinéa du code de procédure pénale, le pourvoi formé, contre l'ordonnance du Président de la Chambre d'accusation doit être déclaré irrecevable en application du 2ème alinéa de l 'article 186-1. susvisé.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 257 P. 618

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-91.284

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054799.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du Président (Article 186-1. du Code de Procédure pénale) - Pourvoi - Irrecevabilité.

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d 'instruction - Article 186-1. du Code de Procédure Pénale - Ordonnance du Président - Pourvoi - Irrecevabilité. | * INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Article 186-1. du Code de Procédure Pénale - Saisine de la Chambre d'accusation - Ordonnance du Président - Absence de voies de recours.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 186-1. du Code de prOcédure pénale (loi N. 72.1226 du 29 décembre 1972, article 32), dans le cas où l 'inculpé et la partie civile ont interjeté appel des ordonnances prévues par les articles 156 (2ème alinéa), 159 (2ème alinéa) et 167 (2ème alinéa), le Président de la Chambre d'accusation, dans les huit jours de la réception du dossier et sur l'avis motivé du Procureur de la République, décide, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y A lieu ou non de saisir la Chambre d'accusation de cet appel. Dès lors, si la Cour de Cassation a été en mesure de s 'assurer que le Président de la Chambre d'accusation a statué sur l 'appel d'une des ordonnances du juge d'instruction prévues par l 'article 186-1., 1er alinéa du code de procédure pénale, le pourvoi formé, contre l'ordonnance du Président de la Chambre d'accusation doit être déclaré irrecevable en application du 2ème alinéa de l 'article 186-1. susvisé.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DES POURVOIS DE 1° X... (MARIE-LOUISE), NEE Y..., PARTIE CIVILE;

22° X... (MARIE-LOUISE), NEE Y..., ES QUALITES POUR X... (JEANNE), VEUVE Z..., X... (DENISE), EPOUSE A..., X... (ADOLPHE), PARTIES CIVILES, CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE LE 2 AVRIL 1973 PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, QUI A : 1° DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE L'APPEL, FORME PAR LES PARTIES CIVILES DEMANDERESSES, CONTRE UNE ORDONNANCE, EN DATE DU 12 FEVRIER 1973, PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT REJETE LEUR DEMANDE D'EXPERTISE DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE B... DES CHEFS DE FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES;

32° ORDONNE QUE LE DOSSIER DE L'INFORMATION SERAIT RENVOYE AU JUGE D'INSTRUCTION. LA COUR, ATTENDU QUE, DANS LE CADRE D'UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE B..., DES CHEFS DE FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES, LES PARTIES CIVILES ONT PRESENTE UNE NOUVELLE DEMANDE D'EXPERTISE QUE, PAR ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 1973, LE JUGE D'INSTRUCTION A REJETEE;

4QUE SUR L'APPEL DES PARTIES CIVILES, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DANS LES HUIT JOURS DE LA RECEPTION DU DOSSIER ET SUR L'AVIS MOTIVE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, A, PAR ORDONNANCE DU 2 AVRIL 1973, DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE CES APPELS ET ORDONNE QUE LE DOSSIER DE L'INFORMATION SERAIT RENVOYE AU JUGE D'INSTRUCTION;

5ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE SUR L'APPEL D'UNE DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION PREVUES PAR L'ARTICLE 186-1°, 1ER ALINEA DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

6QUE DES LORS, SA DECISION N'EST, AUX TERMES DU 2° ALINEA DU MEME ARTICLE, SUSCEPTIBLE D'AUCUNE VOIE DE RECOURS;

7QU'AINSI LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE;

8DECLARE IRRECEVABLES LES POURVOIS DES PARTIES CIVILES

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-91.284
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 257 P. 618
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 juin 1973, n° 73-91.284, publié au Bulletin

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