Chasse : Cass. crim., 6 juin 1973, n° 72-92.146
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1973, 72-92.146, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chasse
- Acte de chasse
- Définition
- Temps prohibé
- Temps de neige
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.146
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 259 P. 622
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 6 juin 1973, n° 72-92.146, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chasse ; Acte de chasse ; Définition ; Temps prohibé ; Temps de neige
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si la mise à mort d'animaux appartenant à des espèces sauvages, tenus en captivité, tant qu'ils n'ont pas échappé à l 'emprise de leur maître, n'est pas un acte de chasse, constitue au contraire cet acte le fait de se rendre armé d'un fusil sur un terrain communiquant avec les champs voisins et de se placer de façon à tirer sur des oiseaux tandis qu'opèrent des rabatteurs qui avaient auparavant lâché dans les bois des faisans d'élevage. Doit être cassé l'arrêt qui assimile un tel acte à un tir aux pigeons vivants au sortir de boîtes spéciales, alors qu 'il a été constaté, d'autre part, que la chasse était en l'espèce fermée, et que le sol était entièrement recouvert de neige.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERETS CIVILS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 1ER JUIN 1972;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 259 P. 622
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.146
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055016.
Titrage officiel
CHASSE - Acte de chasse - Définition - Temps prohibé - Temps de neige.
Sommaire officiel
Si la mise à mort d'animaux appartenant à des espèces sauvages, tenus en captivité, tant qu'ils n'ont pas échappé à l 'emprise de leur maître, n'est pas un acte de chasse, constitue au contraire cet acte le fait de se rendre armé d'un fusil sur un terrain communiquant avec les champs voisins et de se placer de façon à tirer sur des oiseaux tandis qu'opèrent des rabatteurs qui avaient auparavant lâché dans les bois des faisans d'élevage. Doit être cassé l'arrêt qui assimile un tel acte à un tir aux pigeons vivants au sortir de boîtes spéciales, alors qu 'il a été constaté, d'autre part, que la chasse était en l'espèce fermée, et que le sol était entièrement recouvert de neige.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SEINE-ET-MARNE, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 1ER JUIN 1972 QUI, APRES AVOIR RELAXE X... DES FINS D'UNE POURSUITE DU CHEF DE CHASSE EN TEMPS PROHIBE ET PAR TEMPS DE NEIGE, L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
2SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVE DANS LE MEMOIRE EN DEFENSE : ATTENDU QUE L'EXCEPTION TIREE DE CE QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI N'AURAIT SUBI AUCUN PREJUDICE, MELANGEE DE DROIT ET DE FAIT, EST PAR LA MEME IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 373 ET 374 DU CODE RURAL, 1382 DU CODE CIVIL, 2 ET 3, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE " RELAXE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE, SANS PEINE NI DEPENS ";
4" AUX MOTIFS QUE L'ACTE DE CHASSE A POUR BUT ET POUR EFFET L'ACQUISITION D'UN DROIT DE PROPRIETE SUR LES ANIMAUX SANS MAITRE, VIVANT A L'ETAT SAUVAGE, QUE CE DROIT S'ACQUIERT EN CAPTURANT L'ANIMAL VIVANT, SOIT EN LE TUANT, SOIT EN LE BLESSANT MORTELLEMENT, QUE CONSTITUENT EGALEMENT DES FAITS DE CHASSE LES ACTES CONCOURANT A LA RECHERCHE DU GIBIER, DANS LE BUT DE LE CAPTURER OU DE LE TUER ET QU'ON NE SAURAIT ASSIMILER A UN ACTE DE CHASSE LE FAIT PAR LE PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE, OU SES INVITES, DE FAIRE FEU, SUR LA PROPRIETE MEME, SUR DES FAISANS D'ELEVAGE QUAND LE TIR A LIEU AU MOMENT MEME OU LES FAISANS SONT LANCES EN DIRECTION DES TIREURS;
5" ALORS QUE LE GIBIER, RES NULLIUS PAR DEFINITION, DEVIENT OU REDEVIENT TEL, C'EST-A-DIRE CESSE D'APPARTENIR A QUICONQUE, MEME LORSQU'IL EST NE ET A ETE ELEVE EN CAPTIVITE, A L'INSTANT MEME OU IL PREND OU RECOIT LA LIBERTE;
6QU'AINSI, LE FAISAN D'ELEVAGE DEVIENT GIBIER DES QU'IL CESSE D'ETRE EN CAPTIVITE ET QUE, PAR SUITE, L'ACTE CONSISTANT A TIRER UN FAISAN QUI VIENT D'ETRE LACHE QUE LE TIREUR SOIT OU NON LE PROPRIETAIRE DE L'ELEVAGE ET QUE LE TIR AIT LIEU OU NON SUR LA PROPRIETE MEME OU LES FAISANS ONT ETE ELEVES, CONSTITUE UN ACTE DE CHASSE;
7VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 376 DU CODE RURAL;
8ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 374, 3°, ET 376, 1°, DU CODE RURAL SERONT PUNIS D'UNE PART CEUX QUI AURONT CONTREVENU AUX ARRETES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LA CHASSE EN TEMPS DE NEIGE ET D'AUTRE PART CEUX QUI AURONT CHASSE EN TEMPS PROHIBE;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN PROCES-VERBAL A ETE DRESSE PAR UN GARDE PARTICULIER DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SEINE-ET-MARNE POUR CHASSE EN TEMPS PROHIBE ET PAR TEMPS DE NEIGE ET QUE X... (ROGER) A ETE POURSUIVI DE CES CHEFS DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE;
10ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU, EN INFIRMANT LE JUGEMENT, L'ARRET ENONCE QUE LES FAITS REPROCHES A X... NE SONT PAS " UN ACTE DE CHASSE ", QU'ILS NE CONSTITUENT QU'UNE SIMPLE OPERATION DE TIR ASSIMILABLE A UN TIR DE PIGEONS PROJETES HORS DES BOITES SPECIALES LES CONTENANT ";
11MAIS ATTENDU QUE SI LA MISE A MORT D'ANIMAUX APPARTENANT A DES ESPECES SAUVAGES TENUS EN CAPTIVITE, TANT QU'ILS N'ONT PAS ECHAPPE A L'EMPRISE DE LEUR MAITRE, N'EST PAS UN ACTE DE CHASSE DE NATURE A SERVIR DE BASE A UNE POURSUITE DU CHEF D'INFRACTION A LA POLICE DE LA CHASSE, IL N'EN EST PAS AINSI EN L'ESPECE, OU IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'APRES QUE DES PANIERS CONTENANT DES FAISANS D'ELEVAGE EUSSENT ETE DEPOSES DANS DES " TAILLES DE CHASSE " POUR Y ETRE LACHES EN DIRECTION DES " CHASSEURS ", UN CERTAIN NOMBRE DE PERSONNES, AU NOMBRE DESQUELLES SE TROUVAIT X..., DETENTEUR DU DROIT DE CHASSE, SE SONT RENDUES, ARMEES DE FUSILS, SUR UN TERRAIN BOISE COMMUNIQUANT AVEC LES CHAMPS VOISINS ET SE SONT PLACEES EN DIVERS LIEUX D'OU ELLES ONT TIRE SUR LES FAISANS, PENDANT QUE DES " RABATTEURS " S'EMPLOYAIENT A POUSSER LES OISEAUX " SUR LA LIGNE DE TIR " ET A LES EMPECHER DE S'ECHAPPER DANS LE SENS OPPOSE;
12ATTENDU QUE LE MEME ARRET AJOUTE " QUE LA CHASSE ETAIT A L'EPOQUE FERMEE ET QUE, SELON LES CONSTATATIONS D'UN GARDE DE LA FEDERATION, LA NEIGE RECOUVRAIT ENTIEREMENT LE SOL ";
13ATTENDU QU'EN L'ETAT DE L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTE QUE X... A CHASSE EN TEMPS PROHIBE ET PAR TEMPS DE NEIGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN;
14QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION;
15PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERETS CIVILS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 1ER JUIN 1972;
16ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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