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Cassation : Cass. crim., 6 juin 1973, n° 72-91.544

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1973, 72-91.544, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.544
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 258 P. 620
Solution
Irrecevabilité REJET

Référence

Cass. crim., 6 juin 1973, n° 72-91.544, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Qualité ; Prévenu relaxé ; Délit de chasse ; Confiscation d'un véhicule automobile ; Propriétaire du véhicule ; Pourvoi irrecevable ; Chasse ; Peines ; Confiscation ; Véhicules utilisés ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 258 P. 620

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-91.544

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1825-07-22 Bulletin Criminel 1825 N. 134 P. 373 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-12-01 Bulletin Criminel 1955 N. 536 P. 939 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-01-06 Bulletin Criminel 1961 N. 8 P. 12 (IRRECEVABILITE) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-06-20 Bulletin Criminel 1972 N. 2O9 P. 546 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054800.

Titrage officiel

1) CASSATION - Qualité - Prévenu relaxé - Délit de chasse - Confiscation d'un véhicule automobile - Propriétaire du véhicule - Pourvoi irrecevable.

2) CHASSE - Peines - Confiscation - Véhicules utilisés - Conditions.

Sommaire officiel

Voir sommaire suivant.

L'article 377 du Code rural punit celui qui a fait usage d 'une automobile pour se rendre sur le lieu du délit ou pour s'en éloigner ; il résulte de la combinaison de cet article avec l 'article 379 du même code qu'en pareil cas la confiscation de l 'automobile doit être prononcée (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1825-07-22 Bulletin Criminel 1825 N. 134 P. 373 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-12-01 Bulletin Criminel 1955 N. 536 P. 939 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-01-06 Bulletin Criminel 1961 N. 8 P. 12 (IRRECEVABILITE) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-06-20 Bulletin Criminel 1972 N. 2O9 P. 546 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE ET REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (JACQUES);

22° Y... (ROGER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 13 AVRIL 1972 QUI A CONDAMNE LE PREMIER A 500 FRANCS D'AMENDE POUR CHASSE EN CONTRAVENTION DES PRESCRIPTIONS DU PLAN DE CHASSE AVEC USAGE D'UNE AUTOMOBILE, A ORDONNE QU'IL SOIT PRIVE DU DROIT D'OBTENIR UN PERMIS DE CHASSE PENDANT DEUX ANS ET A CONFISQUE LA VOITURE AUTOMOBILE APPARTENANT A Y.... LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

3SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR Y..., ATTENDU QUE L'ARRET A RELAXE Y... DES FINS DE LA POURSUITE ENGAGEE CONTRE LUI EN MEME TEMPS QUE CONTRE X..., POUR AVOIR CHASSE EN TEMPS DE NEIGE, VIOLE LES CLAUSES DU CAHIER DES CHARGES ET DES PRESCRIPTIONS DU PLAN DE CHASSE ET FAIT USAGE D'UNE AUTOMOBILE POUR SE RENDRE SUR LES LIEUX DU DELIT OU S'EN ELOIGNER;

4ATTENDU QUE N'ETANT PLUS PARTIE A L'INSTANCE EN RAISON DE SA RELAXE DEVENUE DEFINITIVE, Y... N'EST PAS RECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN SON INTERVENTION VISANT TANT LES FAITS COMMIS PAR X... QUE LA CONFISCATION DE L'AUTOMOBILE AYANT SERVI A LES COMMETTRE, LA CONFISCATION S'APPLIQUANT A L'OBJET EN QUELQUE MAIN QU'IL SE TROUVE;

5QUE SON POURVOI DOIT DES LORS ETRE DECLARE NON RECEVABLE;

6SUR LE POURVOI FORME PAR X...;

7SUR LE MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 385 DU CODE RURAL, 388, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRETE ATTAQUE A RETENU A LA CHARGE DU SEUL X... LE FAIT PAR LUI D'AVOIR TUE ILLICITEMENT UNE BICHE AVEC LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE QU'IL AURAIT QUITTE LE LIEU DU DELIT EN USANT DE LA VOITURE AUTOMOBILE DU SIEUR Y..., ET A ORDONNE LA CONFISCATION DE CE VEHICULE;

8" ALORS QUE LE JUGE DU FOND ETAIT LIMITATIVEMENT SAISI DES FAITS VISES AU PROCES-VERBAL QUI RETIENT L'USAGE D'UNE VOITURE PAR LES PREVENUS, NON POUR SE RENDRE SUR LES LIEUX DE CHASSE OU POUR S'EN ELOIGNER, MAIS UNIQUEMENT POUR EFFECTUER LE TRANSPORT D'UN GROS GIBIER TUE ILLICITEMENT;

9" D'OU IL SUIT QUE CE TRANSPORT AYANT D'AILLEURS ETE ECARTE PAR LE JUGE DU FOND AU MOTIF QU'IL N'A PAS EU LIEU EN VUE DE LA VENTE DU GIBIER, L'USAGE DE LA VOITURE PAR X... PERSONNELLEMENT, QUI N'EST PAS VISE AU PROCES-VERBAL, NE POUVAIT ETRE RETENU PAR LE JUGE DU FOND QUI N'ETAIT PAS SAISI DE CE FAIT ";

10ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR CE POINT, QU'AU COURS D'UNE BATTUE A LAQUELLE IL PARTICIPAIT AVEC D'AUTRES CHASSEURS EN FORET DOMANIALE, X... A TUE UNE BICHE EN VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DU PLAN DE CHASSE QUI INTERDISAIT LE TIR DES CERVIDES, QU'AVEC L'AIDE DE SES COMPAGNONS IL A PLACE LE GIBIER MORT DANS LA VOITURE AUTOMOBILE DE Y... ET A QUITTE AVEC CETTE VOITURE LE LIEU OU IL AVAIT ILLICITEMENT ABATTU L'ANIMAL, LEQUEL A ETE TRANSPORTE, EN VUE D'Y ETRE DEPOUILLE ET DEPECE, AU DOMICILE DE L'ORGANISATEUR DE LA BATTUE;

11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A LA CHARGE DE X... LES FAITS CI-DESSUS EXPOSES ET NOTAMMENT CELUI D'AVOIR FAIT USAGE POUR S'ELOIGNER DU LIEU DE L'INFRACTION D'UNE AUTOMOBILE QUI A ETE CONFISQUEE;

12QUE LE MOYEN DOIT DES LORS ETRE ECARTE;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

14DECLARE NON RECEVABLE LE POURVOI FORME PAR Y...;

15REJETTE LE POURVOI FORME PAR X...

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.544
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 258 P. 620
Solution
Irrecevabilité REJET

Référence

Cass. crim., 6 juin 1973, n° 72-91.544, publié au Bulletin

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