Travail : Cass. crim., 6 juin 1978, n° 77-91.518
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1978, 77-91.518, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Délégués du personnel
- Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions
- Temps nécessaire à l'exercice de ces fonctions
- Temps payé comme temps de travail
- Contrôle de l'employeur
- Justifications exigibles
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 420-19
- Code du travail, article L. 462-1
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-91.518
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 183 P. 460
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 6 juin 1978, n° 77-91.518, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Délégués du personnel ; Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions ; Temps nécessaire à l'exercice de ces fonctions ; Temps payé comme temps de travail ; Contrôle de l'employeur ; Justifications exigibles
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie la relaxe du chef d'entreprise auquel il était reproché d'avoir abusivement refusé de rémunérer le temps employé par un délégué du personnel à l'exercice de sa fonction représentative, l'arrêt qui, après avoir énoncé que le cas d'un délégué du personnel ne saurait être pleinement assimilé relativement aux justifications exigibles en vue du payement d'heures de délégation, à celui d'un délégué syndical, relève qu'en l'espèce la prétention de la déléguée en cause, selon laquelle une durée de vingt-trois à trente-six heures avait été employée sans autre précision "à l'étude de la convention collective", constitue "une invraisemblance criarde", pour en déduire qu'il n'est pas justifié que les heures litigieuses aient été effectivement utilisées à l'exercice de la fonction représentative (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 183 P. 460
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-91.518
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-04-09 Bulletin Criminel 1976 N. 110 p.268 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060778.
Titrage officiel
TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Temps nécessaire à l'exercice de ces fonctions - Temps payé comme temps de travail - Contrôle de l'employeur - Justifications exigibles.
Sommaire officiel
Justifie la relaxe du chef d'entreprise auquel il était reproché d'avoir abusivement refusé de rémunérer le temps employé par un délégué du personnel à l'exercice de sa fonction représentative, l'arrêt qui, après avoir énoncé que le cas d'un délégué du personnel ne saurait être pleinement assimilé relativement aux justifications exigibles en vue du payement d'heures de délégation, à celui d'un délégué syndical, relève qu'en l'espèce la prétention de la déléguée en cause, selon laquelle une durée de vingt-trois à trente-six heures avait été employée sans autre précision "à l'étude de la convention collective", constitue "une invraisemblance criarde", pour en déduire qu'il n'est pas justifié que les heures litigieuses aient été effectivement utilisées à l'exercice de la fonction représentative (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 420-19
- Code du travail, article L. 462-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-04-09 Bulletin Criminel 1976 N. 110 p.268 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.420-19 ET L.462-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL, 2 ET SUIVANTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE UN EMPLOYEUR PREVENU D'AVOIR REFUSE DE PAYER A UNE DELEGUEE SUPPLEANTE DU PERSONNEL DES HEURES DE DELEGATION, ET A DEBOUTE DE LEUR ACTION CIVILE CETTE DELEGUEE ET SON SYNDICAT ;
3"AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR PEUT LEGITIMEMENT REFUSER DE PAYER LES HEURES D'ABSENCE SI LE REPRESENTANT DU PERSONNEL NE RAPPORTE PAS LA PREUVE DU RATTACHEMENT DE SES ACTIVITES AVEC SES FONCTIONS DE DELEGUEE ; "ALORS QUE LES MODALITES DE L'ACTION SYNDICALE ECHAPPANT AU CONTROLE DE L'EMPLOYEUR, L'AFFIRMATION DU DELEGUE RELATIVEMENT A L'UTILISATION DE SES HEURES DE DELEGATION EST UNE CAUSE SUFFISANTE DE JUSTIFICATION TANT QU'ELLE N'EST PAS INFIRMEE PAR DES CONSTATATIONS CONTRAIRES, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION DE RELAXE" ;
4ET SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.420-19 ET L.462-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL, 2 ET SUIVANTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE UN EMPLOYEUR PREVENU D'AVOIR REFUSER DE PAYER A UNE DELEGUEE SUPPLEANTE DU PERSONNEL DES HEURES DE DELEGATION, ET A DEBOUTE DE LEUR ACTION CETTE DELEGUEE ET SON SYNDICAT ;
5"AUX MOTIFS QU'UN DELEGUE DU PERSONNEL QUI DEMANDE LE PAIEMENT, SOIT DE VINGT-TROIS HEURES DIX MINUTES, SOIT DE TRENTE-SIX HEURES, ETALEES SUR DEUX OU TROIS MOIS DE DEPLACEMENTS EN VUE DE SE CONSACRER A L'ETUDE DE LA CONVENTION COLLECTIVE, CE QUI CONSTITUE UNE INVRAISEMBLANCE CRIARDE, NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME S'ETANT LIVRE A UNE ACTIVITE SE RATTACHANT A UN PROBLEME PARTICULIER A SON ENTREPRISE, ET NE SAURAIT AVOIR DROIT AU PAIEMENT DESDITES HEURES DE LA PART DE SON EMPLOYEUR ;
6"ALORS QUE, D'UNE PART, DOIT ETRE CASSE POUR INSUFFISANCE DE MOTIFS L'ARRET QUI, POUR INFIRMER UN JUGEMENT DE CONDAMNATION ET RELAXER LE PREVENU, FAIT ETAT DU CARACTERE INCOMPLET DE L'INFORMATION OU DE L'INCERTITUDE RESULTANT DE CERTAINS DE SES ELEMENTS, LA COUR D'APPEL DEVANT ORDONNER LES MESURES COMPLEMENTAIRES D'INSTRUCTION DONT ELLE RECONNAIT IMPLICITEMENT QU'ELLES SERAIENT UTILES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ;
7"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES VARIATIONS RELEVEES PAR L'ARRET DANS LES DECLARATIONS DE LA DELEGUEE DU PERSONNEL SUR L'ETENDUE DES HEURES NON PAYEES PAR L'EMPLOYEUR NE PEUVENT AVOIR D'INCIDENCE QUE SUR L'ETENDUE DE LA REPARATION CIVILE, LE DELIT D'ENTRAVE ETANT CONSTITUE, ET L'ACTION CIVILE ETANT RECEVABLE DANS SON PRINCIPE, DES LORS QUE L'EMPLOYEUR A REFUSE DE PAYER, NE FUT-CE QU'UNE SEULE HEURE DE DELEGATION ;
8D'OU IL SUIT QUE L'ARRET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LA DECISION DE RELAXE ;
9"ALORS QU'ENFIN, L'ARRET QUI ECARTE COMME INVRAISEMBLANCE CRIARDE SANS DONNER D'AUTRE EXPLICATION L'AFFIRMATION DE LA DELEGUEE DU PERSONNEL SELON LAQUELLE ELLE DEVAIT PASSER VINGT-TROIS HEURES DIX MINUTES A L'ETUDE DE LA CONVENTION COLLECTIVE, N'A DONNE DE BASE LEGALE NI A LA DECISION DE RELAXE, NI AU DEBOUTE DE L'ACTION CIVILE" ;
10LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
11ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SALARIEE HUGUETTE X..., QUI EXERCAIT LA FONCTION DE DELEGUEE DU PERSONNEL DANS UN ETABLISSEMENT OU ETAIENT EMPLOYEES 19 PERSONNES, A VOULU SE FAIRE PAYER COMME TEMPS DE TRAVAIL UN CERTAIN NOMBRE D'HEURES D'ABSENCE QUI AURAIENT ETE UTILISEES D'APRES ELLE A L'EXERCICE DE SA FONCTION REPRESENTATIVE ;
12QUE LE CHEF D'ETABLISSEMENT EN A REFUSE LE PAIEMENT "FAUTE DE JUSTIFICATION" ;
13ATTENDU QUE, POUR DECLARER NON ETABLI A LA CHARGE DE CET EMPLOYEUR LE DELIT D'ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE LE CAS D'UN DELEGUE DU PERSONNEL NE SAURAIT ETRE PLEINEMENT ASSIMILE, RELATIVEMENT AUX JUSTIFICATIONS EXIGIBLES EN VUE DU PAIEMENT D'HEURES DE DELEGATION, A CELUI D'UN DELEGUE SYNDICAL, AJOUTE QU'EN L'ESPECE, LA PRETENTION DE LA DELEGUEE, SELON LAQUELLE UNE DUREE DE VINGT-TROIS A TRENTE-SIX HEURES (SA DECLARATION SUR CE POINT AYANT, PRECISE L'ARRET, VARIE AVEC LE TEMPS) AURAIT ETE EMPLOYEE, SANS AUTRE PRECISION, A "L'ETUDE DE LA CONVENTION COLLECTIVE", CONSTITUE UNE "INVRAISEMBLANCE CRIARDE" ;
14ATTENDU QU'AYANT AINSI, PAR UNE APPRECIATION DE FAIT QUI S'IMPOSE A LA COUR DE CASSATION, ECARTE COMME DEPOURVUE DE PERTINENCE L'ALLEGATION DE LA DELEGUEE, LES JUGES ONT PU CONSIDERER QU'IL N'ETAIT PAS JUSTIFIE QUE LES HEURES LITIGIEUSES AIENT ETE EFFECTIVEMENT UTILISEES A L'EXERCICE DE LA FONCTION REPRESENTATIVE, ET QU'IL N'ETAIT DES LORS PAS DAVANTAGE PROUVE PAR LES PARTIES POURSUIVANTES QUE LA PREVENUE, EN REFUSANT DE VERSER POUR LA RETRIBUTION DE CES MEMES HEURES LA SOMME QUI LUI ETAIT GLOBALEMENT DEMANDEE, AIT PORTE ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DE LADITE FONCTION ; QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, DONT L'ARRET N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT L'UTILITE, DANS L'INSTANCE PENALE, D'UNE MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE, ET A QUI IL EST INEXACTEMENT REPROCHE D'AVOIR RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT SANS ENCOURIR LES GRIEFS DES MOYENS, LESQUELS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
16REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale