Cassation : Cass. crim., 7 juin 1978, n° 77-92.455
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1978, 77-92.455, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision
- Avertissement donné au prévenu
- Décision prononcée à cette date
- Jour du prononcé de la décision
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 462
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-92.455
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 185 P. 465
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 7 juin 1978, n° 77-92.455, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision ; Avertissement donné au prévenu ; Décision prononcée à cette date ; Jour du prononcé de la décision
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque l'arrêt de la Cour d'appel est prononcé à une date dont les parties ont été informées ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation a pour point de départ le jour du prononcé de la décision (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 185 P. 465
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-92.455
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-20 Bulletin Criminel 1971 N. 360 p.906 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-11 Bulletin Criminel 1975 N. 277 p.731 (IRRECEVABILITE)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060817.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision - Avertissement donné au prévenu - Décision prononcée à cette date - Jour du prononcé de la décision.
Sommaire officiel
Lorsque l'arrêt de la Cour d'appel est prononcé à une date dont les parties ont été informées ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation a pour point de départ le jour du prononcé de la décision (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-20 Bulletin Criminel 1971 N. 360 p.906 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-11 Bulletin Criminel 1975 N. 277 p.731 (IRRECEVABILITE)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
3ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SARL VANHOUTTE, DEMANDERESSE AU POURVOI, ETAIT REPRESENTEE, A L'AUDIENCE DU 7 JUIN 1977, PAR SES CONSEILS, QUI ONT, D'AILLEURS, ETE ENTENDUS A CETTE DATE, EN LEURS CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES, LORSQUE A L'ISSUE DES DEBATS, LA COUR D'APPEL A MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE, ET RENVOYE PUBLIQUEMENT LE PRONONCE DE SA DECISION AU 28 JUIN 1977 ;
4MENTION Y ETANT FAITE DE L'AVERTISSEMENT QUE LE PRESIDENT EN A DONNE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 462 DU MEME CODE ;
5QU'A CETTE DERNIERE DATE, L'ARRET A EFFECTIVEMENT ETE PRONONCE ;
6QU'IL SUIT DE LA QUE LE DEMANDEUR DISPOSAIT DE CINQ JOURS FRANCS A DATER DU 28 JUIN 1977 POUR SE POURVOIR EN CASSATION, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 568, ALINEA 1, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7QUE, DES LORS, LE POURVOI, FORME SEULEMENT LE 6 JUILLET 1977, EST TARDIF :
8DECLARE LE POURVOI NON RECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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