Chambre d'accusation : Cass. crim., 6 juin 1989, n° 87-82.832
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1989, 87-82.832, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de non-lieu
- Pourvoi de la seule partie civile
- Recevabilité
- Cas (non)
- Code de procédure pénale, article 585
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.832
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 6 juin 1989, n° 87-82.832, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la seule partie civile ; Recevabilité ; Cas (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.832
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520016.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la seule partie civile - Recevabilité - Cas (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Patrick, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 29 avril 1987, qui, dans une information ouverte contre X... du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'ayant été adressé directement au greffe de la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat à ladite Cour, par le demandeur non condamné pénalement ce mémoire est irrecevable en application des dispositions de l'article 585 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, il ne saisit pas la chambre criminelle des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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