Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 6 juin 1994, n° 94-80.863
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1994, 94-80.863, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Décisions susceptibles
- Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du code de procédure pénale)
- Décision annulant certains actes de l'instruction et renvoyant le ministère public à se pourvoir (non)
- Code de procédure pénale, article 507
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.863
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 juin 1994, n° 94-80.863, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Décisions susceptibles ; Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du code de procédure pénale) ; Décision annulant certains actes de l'instruction et renvoyant le ministère public à se pourvoir (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 janvier 1994 ;
Et attendu que la juridiction d'appel n'a pas été régulièrement saisie,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.863
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559873.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du code de procédure pénale) - Décision annulant certains actes de l'instruction et renvoyant le ministère public à se pourvoir (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 507 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 514 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de Me GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Jean,
6- Y... Bernard,
7- Z... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'abus de confiance, faux en écritures de banque, complicité, a rejeté les exceptions de nullité soulevées par eux et, ayant évoqué, a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure ;
8Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 13 avril 1994, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10Sur le premier moyen de cassation proposé par Jean X... et pris de la violation des articles 507, 514 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'appel du ministère public, infirmé le jugement entrepris qui avait prononcé la nullité des écoutes téléphoniques réalisées en exécution des commissions rogatoires délivrées les 7 janvier et 30 mars 1987 ainsi que celle de toute la procédure subséquente, renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera et a dit n'y avoir lieu à annulation ;
12"alors qu'aux termes de l'article 507 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions impératives s'appliquent au ministère public comme à toute partie ; que le tribunal n'ayant prononcé l'annulation de la procédure qu'à compter des écoutes téléphoniques réalisées en exécution des commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction les 7 janvier 1987 et 30 mars 1987, il n'avait pas mis fin à la procédure de sorte qu'en l'absence de requête du Parquet tendant à l'examen immédiat de l'appel, la cour d'appel qui a immédiatement statué, a violé les textes susvisés" ;
13Et sur le même moyen relevé d'office en faveur de Bernard Y... et Daniel Z... ;
14Vu lesdits articles ;
15Attendu qu'aux termes de l'article 507 du Code de procédure pénale lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions impératives s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie ;
16Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le tribunal correctionnel, saisi par l'ordonnance de renvoi des poursuites exercées contre X..., Y... et Z..., a, en application de l'article 170 du Code de procédure pénale, annulé les écoutes téléphoniques réalisées en exécution des commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction les 7 janvier 1987 et 30 mars 1987, ainsi que toute la procédure subséquente, et renvoyé le ministère public à se pourvoir comme il aviserait ; que sur le seul appel du procureur de la République, la juridiction du second degré, a, par l'arrêt attaqué, infirmé le jugement et renvoyé l'examen du fond à une audience ultérieure ;
17Mais attendu qu'en recevant immédiatement cet appel, alors, d'une part, que si le jugement entrepris dessaisissait la juridiction qui l'a rendu, il ne mettait pas fin à la procédure, toujours en cours par l'effet de l'annulation de l'ordonnance de renvoi et de la régularité du réquisitoire introductif, et alors, d'autre part, qu'aucune requête tendant à l'examen immédiat de l'appel n'avait été adressée au président de la chambre des appels correctionnels, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés,
20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 janvier 1994 ;
21Et attendu que la juridiction d'appel n'a pas été régulièrement saisie,
22DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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