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1° chambre d'accusation : Cass. crim., 6 juin 2000, n° 00-81.746

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 2000, 00-81.746, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° chambre d'accusation
  • Composition
  • Incompatibilités
  • Président ayant décidé de saisir la chambre d'accusation (article 187-1 du Code de procédure pénale)
  • Participation à la décision rendue par la formation collégiale
  • 2° instruction
  • Détention provisoire
  • Ordonnances
  • Pourvoi
  • Pourvoi de la personne mise en examen
  • Moyen portant sur une question étrangère à son unique objet (non)
  • Code de procédure pénale, article 187-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.746
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 211 p. 623
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 juin 2000, n° 00-81.746, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° chambre d'accusation ; Composition ; Incompatibilités ; Président ayant décidé de saisir la chambre d'accusation (article 187-1 du Code de procédure pénale) ; Participation à la décision rendue par la formation collégiale ; 2° instruction ; Détention provisoire ; Ordonnances ; Pourvoi ; Pourvoi de la personne mise en examen ; Moyen portant sur une question étrangère à son unique objet (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'exercice par le président de la chambre d'accusation du pouvoir qu'il tient de l'article 187-1 du Code de procédure pénale ne saurait interdire à ce magistrat de participer à la décision rendue par la formation collégiale à laquelle l'affaire a été renvoyée(1)(2).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 2000.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2000 N° 211 p. 623

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.746

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-04-29, Bulletin criminel 1996, n° 170 (1°), p. 479 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2000-01-26, Bulletin criminel 2000, n° 41 (1°), p. 112 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1993-07-26, Bulletin criminel 1993, n° 252, p. 642 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-05-12, Bulletin criminel 1987, n° 195 (1°), p. 527 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-05-18, Bulletin criminel 1989, n° 207, p. 527 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-09-19, Bulletin criminel 1989, n° 322 (1°), p. 789 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1990-11-19, Bulletin criminel 1990, n° 390, p. 953 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-12-08, Bulletin criminel 1993, n° 380, p. 949 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-12-13, Bulletin criminel 1995, n° 380 (2°), p. 1117 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1996-12-10, Bulletin criminel 1996, n° 458 (1°), p. 1335 (rejet) . CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1988-03-14, Bulletin criminel 1988, n° 124, p. 311 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1990-05-09, Bulletin criminel 1990, n° 170, p. 448 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1997-09-24, Bulletin criminel 1997, n° 311 (1°), p. 1040 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068790.

Titrage officiel

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Incompatibilités - Président ayant décidé de saisir la chambre d'accusation (article 187-1 du Code de procédure pénale) - Participation à la décision rendue par la formation collégiale.

2° INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnances - Pourvoi - Pourvoi de la personne mise en examen - Moyen portant sur une question étrangère à son unique objet (non).

Références de titrage : 2° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre d'accusation - Détention provisoire - Question étrangère à l'unique objet du recours (non) | 2° DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Pourvoi - Pourvoi de la personne mise en examen - Moyen portant sur une question étrangère à son unique objet (non) | 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Examen de questions étrangères à l'objet de l'appel (non)

Sommaire officiel

1° L'exercice par le président de la chambre d'accusation du pouvoir qu'il tient de l'article 187-1 du Code de procédure pénale ne saurait interdire à ce magistrat de participer à la décision rendue par la formation collégiale à laquelle l'affaire a été renvoyée(1)(2).

2° Les personnes mises en examen ne sauraient présenter, à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours portant sur la détention, des demandes étrangères à son unique objet(2)(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-04-29, Bulletin criminel 1996, n° 170 (1°), p. 479 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2000-01-26, Bulletin criminel 2000, n° 41 (1°), p. 112 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1993-07-26, Bulletin criminel 1993, n° 252, p. 642 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-05-12, Bulletin criminel 1987, n° 195 (1°), p. 527 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-05-18, Bulletin criminel 1989, n° 207, p. 527 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-09-19, Bulletin criminel 1989, n° 322 (1°), p. 789 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1990-11-19, Bulletin criminel 1990, n° 390, p. 953 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-12-08, Bulletin criminel 1993, n° 380, p. 949 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-12-13, Bulletin criminel 1995, n° 380 (2°), p. 1117 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1996-12-10, Bulletin criminel 1996, n° 458 (1°), p. 1335 (rejet) . CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1988-03-14, Bulletin criminel 1988, n° 124, p. 311 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1990-05-09, Bulletin criminel 1990, n° 170, p. 448 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1997-09-24, Bulletin criminel 1997, n° 311 (1°), p. 1040 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol en bande organisée avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné son placement en détention provisoire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 199, 200, 592 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance de placement en détention, a été rendu par la chambre d'accusation présidée par M. Guérin ;

8" alors qu'aux termes de l'article 187-1 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation saisi d'une demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre l'ordonnance de placement en détention peut, s'il estime que les conditions de l'article 144 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance entreprise et prononcer la mise en liberté, et doit, s'il estime qu'elles ne le sont pas, renvoyer l'examen de l'appel à la chambre d'accusation ; qu'ainsi, en se prononçant sur la demande d'examen immédiat, le président fait une appréciation qui a nécessairement une influence sur celle du bien-fondé même de l'appel, en sorte qu'il ne peut ensuite remplir les conditions d'impartialité nécessaires applicables à toute décision juridictionnelle et non exclusivement à celle qui se prononcerait sur la culpabilité, pour participer à la formation à laquelle il renvoie l'examen de l'appel ; qu'en l'espèce le président, M. Guérin, saisi d'une demande d'examen immédiat, avait, par ordonnance du 19 janvier 2000, renvoyé l'examen de l'appel à la chambre d'accusation ; que, dès lors, il ne pouvait légalement faire partie de la composition qui s'est prononcée au fond sur l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire " ;

9Attendu que le demandeur fait valoir que la participation de M. Guérin, président de la chambre d'accusation, à l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire, serait contraire à l'exigence d'impartialité, dès lors que ce magistrat, saisi d'une demande d'examen immédiat de l'appel en application de l'article 187-1 du Code de procédure pénale, avait renvoyé l'examen de cette voie de recours à la chambre d'accusation ;

10Attendu que le grief allégué n'est pas encouru ;

11Qu'en effet, l'exercice par le président de la chambre d'accusation du pouvoir qu'il tient de l'article précité ne saurait interdire à ce magistrat de participer à la décision rendue par la formation collégiale à laquelle l'affaire a été renvoyée ;

12D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme :

14" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;

15" aux motifs que l'information a permis d'établir une similitude des caractéristiques d'ADN entre un cheveu découvert et placé sous scellé dans le cadre de la procédure et un prélèvement fait sur X... ; que le juge d'instruction l'a alors mis en examen dans le cadre de prérogatives que lui octroie l'article 80-1 du Code de procédure pénale ;

16" alors que nul ne peut être placé en détention s'il n'existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ; qu'il appartient en conséquence à la chambre d'accusation, saisie de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, d'apprécier si les éléments recueillis constituent des indices suffisamment graves et concordants permettant raisonnablement de soupçonner que l'intéressé a commis les infractions qui lui sont reprochées ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation se borne à constater que le juge d'instruction a placé X... en détention sur le seul élément recueilli contre lui par l'information, sans rechercher elle-même, comme elle y était invitée par le mémoire régulièrement déposé devant elle, si ce seul élément constituait des indices graves et concordants permettant raisonnablement de soupçonner sérieusement X... d'avoir participé aux faits poursuivis et justifiant ainsi légalement le placement en détention provisoire ; que l'arrêt attaqué n'est ainsi pas légalement justifié " ;

17Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant le placement en détention provisoire de X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins du vol à main armée ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour éviter que l'intéressé ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être mises en cause dans l'affaire ;

18Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

19D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il prétend faire juger des questions étrangères à l'unique objet du recours, doit être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.746
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 211 p. 623
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 juin 2000, n° 00-81.746, publié au Bulletin

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