Cassation : Cass. crim., 6 juin 2000, n° 99-82.172
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 2000, 99-82.172, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Recevabilité
- Jugements et arrêts
- Difficulté d'exécution (non)
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.172
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 juin 2000, n° 99-82.172, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Jugements et arrêts ; Difficulté d'exécution (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.172
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596613.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Recevabilité - Jugements et arrêts - Difficulté d'exécution (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me Le PRADO et la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Maryvonne,
6- Z... Marian, parties civiles,
7- LA MAIF, partie intervenante,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 11 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre Driss X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
9Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la part représentative de l'assistance tierce personne, soit 1 190 817,30 francs, sera versée à Maryvonne Z... sous forme de rente trimestrielle, majorée de plein droit par application des coefficients de revalorisation prévus par l'article L. 434-7 du Code de la sécurité sociale ;
12"alors que, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour fixer, dans la limite des conclusions des parties, l'existence et le montant du préjudice subi par une victime, leur appréciation ne peut être déduite de motifs insuffisants, erronés ou contradictoires ;
13"alors que, d'une part, en ne fixant pas la date à compter de laquelle la rente allouée à Maryvonne Z... est due et en ne précisant pas si ladite rente doit être réglée au début ou la fin de chaque trimestre, la cour d'appel a laissé incertaines les modalités de la réparation de l'indemnité allouée à la victime sous forme de rente et violé l'article 1382 du Code civil ;
14"alors que, d'autre part, en se contentant de dire que la part représentative de l'assistance tierce personne, soit 1 190 817,30 francs, sera versée à Maryvonne Z... sous forme de rente trimestrielle sans préciser qu'il s'agissait bien d'une rente viagère seule de nature à réparer l'entier préjudice et non d'une rente versée à due concurrence de la somme de 1 190 817,30 francs, la cour d'appel a, de nouveau, laissé incertaines les modalités de l'indemnité allouée à la victime sous forme de rente et violé l'article 1382 du Code civil" ;
15Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, qui relèverait de la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. de Gouttes ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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