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Cass. crim., 6 juin 2000, n° 99-83.395

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 2000, 99-83.395, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.395
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 juin 2000, n° 99-83.395, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.395

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596635.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Philippe,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 avril 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de construction sans permis de construire et l'a condamné à une amende délictuelle de 2 000 francs avec sursis et à la démolition du chalet ;

10"aux motifs qu'il est constant et reconnu par le prévenu que le chalet a été installé sans permis de construire et sans déclaration de travaux préalable, qu'il est utilisé depuis l'année 1997 à usage d'habitation principale permanente et que, sur la parcelle de 500 m2, se trouvent déjà un pavillon d'origine ancienne, un abri de jardin utilisé en habitation, outre une caravane utilisée également en habitation permanente ; que le chalet a ainsi été installé en infraction aux dispositions de l'article L. 422-1 du Code de l'urbanisme, faute de permis de construire, ainsi qu'aux articles UG-7.1 et UG-5 du plan d'occupation des sols du fait, d'une part, de l'implantation des vues directes à moins de huit mètres de la limite séparative d'avec la propriété voisine et, d'autre part, du nombre excessif des habitations autorisées sur une unité foncière de 500 m2 qui ne peut en contenir plus d'une seule ; qu'il est constant que c'est en vain que le prévenu a été mis en garde par la commune sur le refus qui lui serait opposé à une demande de permis de construire, de sorte qu'il ne peut invoquer l'avis positif que lui aurait donné le vendeur du chalet ; que les infractions ainsi commises, objet de la prévention, ne peuvent qu'être sanctionnées quelles que soient les conditions dans lesquelles le chalet litigieux est effectivement occupé ;

11"et aux motifs éventuellement adoptés que le prévenu reconnaissait que les services municipaux l'avaient mis en garde sur le refus qui lui serait opposé à une demande de permis en raison de l'existence d'un édifice de façade alors que le fabricant du chalet lui avait précisé l'inutilité du permis en raison de son caractère démontable et de sa surface au sol ; que s'il est vrai que les habitations légères de loisir sont exemptes de l'obligation d'un permis de construire préalable à la condition d'être inférieures à une surface de 35 m2, sans fondations, démontables, et si elles sont destinées à une occupation temporaire et implantées exclusivement dans un cadre collectif, il ressort des déclarations du prévenu qu'il a eu connaissance par les services municipaux de l'impossibilité d'installer son chalet sur la parcelle concernée du fait de l'existence préalable d'un immeuble bâti sur ladite parcelle ; qu'ainsi, il ne saurait invoqué une erreur de droit l'exonérant de l'infraction dont l'élément matériel est constitué ;

12"alors, d'une part, que le juge doit caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction et que l'infraction de défaut de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme et l'infraction de défaut de déclaration préalable des travaux prévue aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du Code de l'urbanisme sont exclusives l'une de l'autre ; qu'en l'espèce, le prévenu étant poursuivi du chef de ces deux infractions, il appartenait à la cour d'appel de définir exactement l'obligation qui s'imposait au prévenu, préalablement à l'exécution des travaux, au titre des dispositions susvisées ;

13"alors, d'autre part, qu'en énonçant que le prévenu avait installé le chalet "en infraction aux dispositions de l'article L. 422-1 du Code de l'urbanisme, faute de permis de construire", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs ;

14"alors, surtout, que la cour d'appel, qui n'a pas ainsi recherché l'obligation préalable qui s'imposait au demandeur, n'a pas caractérisé le délit de construction sans permis de construire dont il a été déclaré coupable" ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 du Code pénal, 544 du Code civil, L. 111-1, L. 111-3, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, UG-5, UG-7.1 du plan d'occupation des sols, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction aux règles générales d'exécution des travaux ou d'utilisation des sols et l'a condamné à une amende délictuelle de 2 000 francs avec sursis et à la démolition du chalet ;

17"aux motifs qu'il est constant et reconnu par le prévenu que le chalet a été installé sans permis de construire et sans déclaration de travaux préalable, qu'il est utilisé depuis l'année 1997 à usage d'habitation principale permanente et que, sur la parcelle de 500 m2, se trouvent déjà un pavillon d'origine ancienne, un abri de jardin utilisé en habitation, outre une caravane utilisée également en habitation permanente ; que le chalet a ainsi été installé en infraction aux dispositions de l'article L. 422-1 du Code de l'urbanisme, faut de permis de construire, ainsi qu'aux articles UG-7.1 et UG--5 du plan d'occupation des sols du fait, d'une part, de l'implantation des vues directes à moins de huit mètres de la limite séparative d'avec la propriété voisine et, d'autre part, du nombre excessif des habitations autorisées sur une unité foncière de 500 m2 qui ne peut en contenir plus d'une seule ; qu'il est constant que c'est en vain que le prévenu a été mis en garde par la commune sur le refus qui lui serait opposé à une demande de permis de construire, de sorte qu'il ne peut invoquer l'avis positif que lui aurait donné le vendeur du chalet ; que les infractions ainsi commises, objet de la prévention, ne peuvent qu'être sanctionnées quelles que soient les conditions dans lesquelles le chalet litigieux est effectivement occupé ;

18"et aux motifs éventuellement adoptés que le prévenu reconnaissait que les services municipaux l'avaient mis en garde sur le refus qui lui serait opposé à une demande de permis en raison de l'existence d'un édifice de façade alors que le fabricant du chalet lui avait précisé l'inutilité du permis en raison de son caractère démontable et de sa surface au sol ; que s'il est vrai que les habitations légères de loisir sont exemptes de l'obligation d'un permis de construire préalable à la condition d'être inférieures à une surface de 35 m2, sans fondations, démontables, et si elles sont destinées à une occupation temporaire et implantées exclusivement dans un cadre collectif, il ressort des déclarations du prévenu qu'il a eu connaissance par les services municipaux de l'impossibilité d'installer son chalet sur la parcelle concernée du fait de l'existence préalable d'un immeuble bâti sur ladite parcelle ; qu'ainsi, il ne saurait invoqué une erreur de droit l'exonérant de l'infraction dont l'élément matériel est constitué ;

19"alors que, d'une part, l'article UG-5 du plan d'occupation des sols, d'interprétation stricte car limitatif du droit de propriété, dispose qu'une seule habitation est autorisée sur une unité foncière ; qu'en l'espèce, ayant relevé que, sur le terrain, étaient placés un abri de jardin et une caravane qui ne sont pas des constructions constitutives d'une habitation, et un chalet, dont il a été jugé que les conditions d'occupation étaient indifférentes, sans énoncer qu'il constituait une habitation au sens de l'article UG-5 du plan d'occupation des sols, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de plus d'une habitation sur le terrain litigieux et, partant, le délit poursuivi ;

20"alors que, d'autre part, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en constatant que le prévenu avait eu connaissance par les services municipaux du refus de permis de construire qui lui serait opposé du fait seulement de l'existence d'un immeuble bâti sur la parcelle, sans relever la connaissance que le prévenu pouvait avoir des prescriptions relatives aux servitudes de vues directes du plan d'occupation des sols, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention de commettre un délit du fait de l'implantation des vues directes à moins de huit mètres de la limite séparative de la propriété voisine" ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu que Philippe Y... est poursuivi pour avoir édifié, sur sa propriété, sans permis de construire, un chalet en bois, démontable, d'une superficie de 32 m2, et pour avoir exécuté ces travaux en méconnaissance des prescriptions réglementaires du plan d'occupation des sols ;

23Attendu que, pour le déclarer coupable de ces délits, les juges du second degré relèvent que le prévenu a édifié ce chalet, utilisé comme habitation permanente, sans avoir déposé une demande de permis de construire ni même une déclaration de travaux ; qu'ils retiennent que, cet ouvrage, qui a des vues directes à moins de 8 mètres de la limite séparative de la propriété voisine, a été implanté, sur un terrain de 500 m2 où se trouvent déjà une maison ancienne, ainsi qu' une caravane et un abri aménagés, en infraction avec les prescriptions du plan d'occupation des sols ; que les juges ajoutent que le prévenu avait été informé par les fonctionnaires municipaux de l'impossibilité d'obtenir un permis de construire pour un tel projet ;

24Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, que les travaux consistant à implanter, à titre permanent, une habitation légère, d'une surface hors oeuvre nette de moins de 35 m2, sont, par application des articles L. 421-1, R. 421-1, L. 422-2 et R. 422-2, j, du Code de l'urbanisme, assujettis à l'obligation du permis de construire, et, d'autre part, que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

25Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

30Avocat général : M. de Gouttes ;

31Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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