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Securite sociale : Cass. crim., 6 juin 2000, n° 99-83.152

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 2000, 99-83.152, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.152
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 juin 2000, n° 99-83.152, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours de l'ayant droit de la victime ; Prestation ouvrant droit à recours ; Capital-décès ; Imputation sur l'indemnité de droit commun

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 février 1999, mais seulement en ce qu'il a condamné les prévenus à payer à Jeanne X..., veuve A..., en réparation de son préjudice économique, la somme de 116 722,20 francs, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Dit que la cassation ainsi prononcée aura effet à l'égard de Paul C... ;

Et vu les articles L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, 1153-1 du Code civil et 388-3 du Code de procédure pénale ;

CONDAMNE in solidum Jean Y... et Paul C... à payer à Jeanne X..., veuve A..., en réparation de son préjudice économique, la somme de 98 693,28 francs, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DECLARE cette condamnation opposable aux AGF ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.152

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605015.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de l'ayant droit de la victime - Prestation ouvrant droit à recours - Capital-décès - Imputation sur l'indemnité de droit commun.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Jean,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 23 février 1999, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean Y..., partiellement responsable du décès accidentel de Joël A... à verser, au titre de leurs préjudices économiques, 116 722,20 francs à dame veuve A... et 9 600 francs à demoiselle A..., sans déduire de ces sommes le capital décès servi par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Maubeuge, soit 18 028,92 francs ;

10"aux motifs qu' "il n'avait fait valoir aucun moyen de critique à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamné au paiement de la somme de 86 752 francs correspondant aux débours de la CPAM" ;

11"alors que sont nuls les arrêts et jugements pénaux rendus en dernier ressort s'ils omettent ou refusent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que la Cour statuait par évocation sur le chef des préjudices économiques des ayants droit, antérieurement réservé par le tribunal, et avait relevé que Jean Y..., appelant, avait, dès la première instance, demandé que la créance de la caisse fût déduite du préjudice soumis à recours ; qu'en s'abstenant de procéder à la soustraction demandée, confondant, semble-t-il, créance de la CPAM et créance des ayants droit, l'arrêt a violé les textes visés au moyen" ;

12Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

13Attendu que, lorsque l'ayant droit de la victime d'un accident mortel perçoit d'un tiers payeur des prestations ouvrant droit à recours au profit de celui-ci, leur montant s'impute sur l'indemnité de droit commun mise à la charge de la personne tenue à réparation et compensant le préjudice patrimonial dudit ayant droit, seul le solde, s'il en existe un, revenant à ce dernier à titre d'indemnité complémentaire ;

14Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident mortel, dont a été victime Joël A... et dont Jean Y... et Paul C... ont été déclarés responsables pour un tiers, la juridiction du second degré, après avoir fixé à 116 722,20 francs l'indemnité mise à la charge des prévenus en réparation du préjudice économique de Jeanne X..., épouse A..., a refusé d'imputer sur ce montant le capital-décès de 18 028,92 francs versé à la veuve par la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge ;

15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la cassation soit étendue à Paul C..., qui n'est pas pourvu ;

17Par ces motifs ;

18CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 février 1999, mais seulement en ce qu'il a condamné les prévenus à payer à Jeanne X..., veuve A..., en réparation de son préjudice économique, la somme de 116 722,20 francs, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

19Dit que la cassation ainsi prononcée aura effet à l'égard de Paul C... ;

20Et vu les articles L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, 1153-1 du Code civil et 388-3 du Code de procédure pénale ;

21CONDAMNE in solidum Jean Y... et Paul C... à payer à Jeanne X..., veuve A..., en réparation de son préjudice économique, la somme de 98 693,28 francs, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

22DECLARE cette condamnation opposable aux AGF ;

23DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

27Avocat général : M. de Gouttes ;

28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.152
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 juin 2000, n° 99-83.152, inédit

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