Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 6 juin 2012, n° 11-87.387
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 juin 2012, 11-87.387, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du prévenu
- Déclaration d'adresse par le prévenu libre
- Formalités prescrites par les articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale
- Exécution
- Obligation
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 503-1
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 4
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-87.387
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 144
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 juin 2012, n° 11-87.387, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du prévenu ; Déclaration d'adresse par le prévenu libre ; Formalités prescrites par les articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ; Exécution ; Obligation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 503-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, à défaut de déclaration d'adresse par le prévenu libre appelant, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort. L'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. La juridiction n'est pas valablement saisie par un procès-verbal de perquisition
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 18 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 144
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-87.387
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur les diligences à accomplir par l'huissier lors de la citation d'un prévenu libre, en application de l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, dans le même sens :Crim., 30 mars 2011, pourvoi n° 10-87.198, Bull. crim. 2011, n° 66 (cassation), et l'arrêt cité ;Crim., 14 février 2012, pourvoi n° 11-83.556, Bull. crim. 2012, n° 40 (cassation), et l'arrêt cité
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026092307.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Formalités prescrites par les articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale - Exécution - Obligation
Sommaire officiel
Selon l'article 503-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, à défaut de déclaration d'adresse par le prévenu libre appelant, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort. L'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. La juridiction n'est pas valablement saisie par un procès-verbal de perquisition
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur les diligences à accomplir par l'huissier lors de la citation d'un prévenu libre, en application de l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, dans le même sens :Crim., 30 mars 2011, pourvoi n° 10-87.198, Bull. crim. 2011, n° 66 (cassation), et l'arrêt cité ;Crim., 14 février 2012, pourvoi n° 11-83.556, Bull. crim. 2012, n° 40 (cassation), et l'arrêt cité
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Anice X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2011, qui l'a condamné, pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive, à trois mois d'emprisonnement, pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, à 300 euros d'amende et pour excès de vitesse, maintien en circulation de voiture particulière sans contrôle technique périodique et maintien en circulation d'un véhicule déjà immatriculé sans avoir établi un certificat d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire, à trois amendes contraventionnelles de 100 euros chacune ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
7Vu les articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;
8Attendu que, d'une part, selon le deuxième alinéa du premier de ces textes, à défaut de déclaration de l'adresse personnelle de l'appelant ou de celle d'un tiers chargé de recevoir les citations, doit être considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort ;
9Attendu que, d'autre part, il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'avocat de M. X...a relevé appel du jugement du 30 novembre 2009 ayant condamné ce dernier notamment pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive ; qu'il n'a déclaré ni l'adresse personnelle du prévenu ni l'adresse d'un tiers ; que le procureur général a fait citer M. X...à l'adresse figurant dans le jugement rendu en première instance " ..., 78100 Saint-Germain-en-Laye " ; que l'huissier a dressé un procès-verbal de perquisition en date du 29 septembre 2010 ; qu'il a délivré, le 18 octobre 2010, une citation à une autre adresse " ..., chez son cousin, 93390 Clichy sous Bois ", déposée en son étude ;
11Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que régulièrement convoqué à l'adresse figurant au jugement par un acte de citation contenant les mentions préconisées par la loi, M. X...n'a pas comparu au soutien de son recours ;
12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, faute de citation à l'adresse déclarée, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen de cassation proposé :
15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 18 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Leprey ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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