Cass. crim., 6 juin 2023, n° 22-84.888
Mots-clés
- Code pénal, article 222-33-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 8
- Code pénal, article 112-2
- Code de procédure pénale, article 2012
- Code de procédure pénale, article 2012-954
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-84.888
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00689 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 juin 2023, n° 22-84.888, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
Sur les pourvois formés par Mmes [U] et [I] le 3 mai 2022 :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
Sur les pourvois formés par Mmes [U] et [I] le 2 mai 2022 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 28 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-84.888
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00689
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/647ece0c88a471d0f8e6ee5d.
Textes cités
- Code pénal, article 222-33-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2012
- Code de procédure pénale, article 2012-954
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Z 22-84.888 F-D
2N° 00689
3SL2
46 JUIN 2023
5CASSATION
6IRRECEVABILITE
7M. BONNAL président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 6 JUIN 2023
14Mme [O] [U] et Mme [R] [I], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [E] [P] a constaté l'extinction de l'action publique et les a déboutées de leurs demandes après relaxe de MM. [B] [F], [X] [H], [E] [P], de Mme [C] [T] et de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion du chef de harcèlement moral.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
17Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [O] [U] et [R] [I], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [P] et de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
212. Le procureur de la République de Saint-Denis de La Réunion a été saisi de plaintes déposées, le 13 décembre 2013, par Mme [O] [U], directrice des ports de plaisance de l'île de La Réunion, et, le 30 octobre 2014, par son adjointe, Mme [R] [I], du chef de harcèlement moral dans le cadre de leur emploi au sein de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR).
223. L'enquête a été confiée au commissariat de police de [Localité 1] par soit-transmis des 3 et 5 novembre 2015.
234. A son issue, MM. [E] [P], président de la CCIR, [B] [F], directeur général, [X] [H], directeur du pôle économique, Mme [C] [T], directrice des ressources humaines, et la CCIR ont été convoqués du chef de harcèlement moral devant le tribunal correctionnel.
245. Par jugement du 11 décembre 2012, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus.
256. Mmes [U] et [I] ont interjeté appel. Le procureur de la République a interjeté appel incident.
26Examen de la recevabilité des pourvois formés par Mmes [U] et [I] le 3 mai 2022
277. Mmes [U] et [I], ayant épuisé, par l'exercice qu'elles en avaient fait le 2 mai 2022, par l'intermédiaire de leur avocat, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau, par des déclarations de pourvois formées, par un autre avocat, le 3 mai 2022 contre l'arrêt attaqué.
288. Seuls les pourvois formés le 2 mai 2022 sont recevables.
29Examen des moyens
30Sur le premier moyen
31Enoncé du moyen
329. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'action publique est prescrite pour les faits reprochés à M. [E] [K] [P] avant le 14 novembre 2012, alors « que la prescription de l'action publique, pour le délit de harcèlement moral, ne commence à courir qu'à compter du dernier acte de harcèlement incriminé ; qu'en jugeant prescrits les faits de harcèlement invoqués par mesdames [I] et [U] commis plus de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription, à savoir les faits commis avant le 14 novembre 2012, lorsque l'ensemble des faits dénoncés s'étaient poursuivis jusqu'au 14 avril 2015 pour madame [U] et jusqu'au 31 décembre 2015 pour madame [I], et n'étaient donc pas prescrits, la cour d'appel a violé les articles 8 du code de procédure pénale et 222-33-2 du code pénal. »
33Réponse de la Cour
34Vu les articles 222-33-2 du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 et 8, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 :
3510. Il résulte de ces textes qu'en matière de délit de harcèlement moral, la prescription de l'action publique, de trois années révolues, ne commence à courir qu'à compter du dernier acte de harcèlement incriminé.
3611. Pour retenir la prescription de l'action publique s'agissant des faits reprochés à M. [P] comme ayant été commis avant le 14 novembre 2012, l'arrêt attaqué énonce qu'eu égard aux dispositions de l'article 8, alinéa 1er, du code de procédure pénale dans sa version applicable jusqu'au 1er mars 2017, les délits se prescrivent par trois ans, l'article 112-2 du code pénal disposant que les lois nouvelles en matière de prescription sont immédiatement applicables lorsque les prescriptions ne sont pas acquises.
3712. Les juges relèvent que la prévention relative aux faits reprochés à M. [P] couvre la période du 1er janvier 2012 au 14 avril 2015 pour les faits commis au préjudice de Mme [U] et celle du 24 octobre 2012 au 31 décembre 2015 pour ceux commis au préjudice de Mme [I].
3813. Ils ajoutent que le premier acte interruptif de la prescription, selon une jurisprudence constante qui écarte un certain nombre d'actes, ne peut être que la note du parquet datée du 13 novembre 2015, de sorte que les faits commis avant le 14 novembre 2012 doivent être déclarés prescrits.
3914. En se déterminant ainsi, alors que le délit de harcèlement moral étant une infraction continue, la cour d'appel, qui constatait que les faits dénoncés par les plaignantes s'étaient poursuivis jusqu'au 14 avril 2015 pour Mme [U] et jusqu'au 31 décembre suivant pour Mme [I], ces dates constituant le point de départ de la prescription, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
4015. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
41Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
42Enoncé du moyen
4316. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé MM. [P], [F] et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion des faits de harcèlement moral, alors :
44« 1°/ que le fait de harceler autrui par des propos ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérise le délit de harcèlement moral prévu par l'article 222-33-2 du code pénal tant dans sa rédaction antérieure que postérieure à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 ; qu'en retenant que la rédaction de l'article 222-33-2 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2014, avait écarté les propos visés dans le nouvel article en ne faisant référence qu'aux seuls agissements répétés, et qu'ainsi les propos que le président de la CCI auraient tenus en public contre les deux plaignantes au moment de la cérémonie des voeux 2013 ne sauraient constituer des éléments constitutifs du délit de harcèlement, pas plus que les propos dénigrants tenus par la direction contre le service du patrimoine, PAGP, qui a définitivement fermé le 31 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 222-33-2 du code pénal dans sa version antérieure à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014. »
45Réponse de la Cour
46Vu l'article 222-33-2 du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 :
4717. Il résulte de ce texte que constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
4818. Pour juger que les propos tenus par M. [P] et des membres de la direction de la CCIR lors de la cérémonie des voeux 2013 ainsi que ceux dénigrant le service du patrimoine ne peuvent caractériser des faits de harcèlement moral, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci, antérieurs à la loi du 4 août 2014, ne peuvent être constitués que par des « agissements ».
4919. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
5020. En effet, en retenant que les propos, quelle que soit leur nature, ne relèvent pas du délit de harcèlement moral, quand ceux dénoncés par les parties civiles étaient susceptibles de constituer des agissements au sens de l'article 222-33-2 susvisé, les juges ont méconnu la portée de l'incrimination.
5121. La cassation est de nouveau encourue.
52PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
53Sur les pourvois formés par Mmes [U] et [I] le 3 mai 2022 :
54Les DECLARE IRRECEVABLES ;
55Sur les pourvois formés par Mmes [U] et [I] le 2 mai 2022 :
56CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 28 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
57RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
58DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
59ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
60Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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