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Jugements et arrets : Cass. crim., 6 mai 1965, n° 64-92.984

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1965, 64-92.984, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-92.984
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 133
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 mai 1965, n° 64-92.984, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Exécution ; Exécution provisoire ; Dommages-intérêts ; Décision ordonnant le versement provisoire ; Défense à l'exécution (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 464, alinéa 2 du Code de procédure pénale le Tribunal peut, lorsqu'il statue sur l'action civile, ordonner le versement provisoire en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués. Ni le texte, ni aucune autre disposition de la loi ne confèrent à l'appelant le droit de demander des défenses à l'exécution des jugements ordonnant un tel versement.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 2 SEPTEMBRE 1964 ET, ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM LEDIEU ET HUBERT-HENRY.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 133

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-92.984

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054935.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Exécution provisoire - Dommages-intérêts - Décision ordonnant le versement provisoire - Défense à l'exécution (non)

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Condamnation - Versement provisoire - Appel - Défense à l'exécution (non). | * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Décision ordonnant le versement provisoire - Appel - Défense à l'exécution (non). | * APPEL CORRECTIONNEL - Appel du prévenu - Réparations civiles - Décision ordonnant le versement provisoire - Défense à l'exécution (non). | * JUGEMENTS ET ARRETS - Action civile - Préjudice - Réparation - Décision ordonnant le versement provisoire - Appel - Défense à l'exécution (non).

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 464, alinéa 2 du Code de procédure pénale le Tribunal peut, lorsqu'il statue sur l'action civile, ordonner le versement provisoire en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués. Ni le texte, ni aucune autre disposition de la loi ne confèrent à l'appelant le droit de demander des défenses à l'exécution des jugements ordonnant un tel versement.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (LARBI), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 2 SEPTEMBRE 1964, QUI A FAIT DEFENSE AU SUSNOMME DE POURSUIVRE L'EXECUTION PROVISOIRE D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE D'ARLES, CONDAMNANT Y... A DES REPARATIONS CIVILES ET ORDONNANT LE VERSEMENT PROVISOIRE, POUR MOITIE, DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES. LA COUR, VU L'ORDONNANCE D'ADMISSION DE M LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE EN DATE DU 11 MARS 1965 ;

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR REFUS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 464, PARAGRAPHE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A INTERDIT L'EXECUTION PROVISOIRE D'UN JUGEMENT QUI, DANS LES TERMES DE LA LOI, AVAIT ORDONNE POUR MOITIE L'EXECUTION PROVISOIRE DE LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS QU'IL PRONONCE AU PROFIT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT, ALORS QUE LES REGLES DE LA PROCEDURE CIVILE NE SONT PAS APPLICABLES DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS ET QU'AU SURPLUS IL NE PEUT ETRE FAIT DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE QUE SI CETTE MESURE A ETE PRISE DANS UN DES CAS OU ELLE N'ETAIT PAS PERMISE PAR LA LOI, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DISPOSITIONS CLAIRES ET PRECISES DE L'ARTICLE 464, PARAGRAPHE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE LE POURVOI EST IMMEDIATEMENT RECEVABLE EN RAISON DE CE QUE LA VIOLATION DU TEXTE SUSVISE PORTE ATTEINTE A UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET A L'ORDRE PUBLIC, ALORS D'AILLEURS QUE LE POURVOI DEVIENDRAIT SANS INTERET S'IL NE DEVAIT ETRE JUGE QU'APRES LA DECISION DU JUGE D'APPEL SUR LE FOND ;

4VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE TRIBUNAL PEUT, LORSQU'IL STATUE SUR L'ACTION CIVILE, ORDONNER LE VERSEMENT PROVISOIRE, EN TOUT OU EN PARTIE, DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES ;

6QUE NI CE TEXTE, NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION DE LA LOI NE CONFERENT A L'APPELANT LE DROIT DE DEMANDER DES DEFENSES A L'EXECUTION DES JUGEMENTS ORDONNANT UN TEL VERSEMENT ;

7ATTENDU QUE Y... A INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE D'ARLES LE CONDAMNANT, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, A DES REPARATIONS CIVILES AU PROFIT DE X... ET ORDONNANT LE VERSEMENT PROVISOIRE DE LA MOITIE DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES ;

8ATTENDU QUE STATUANT SUR UNE DEMANDE INTRODUITE PAR Y... ET TENDANT A VOIR DIRE QU'IL SERAIT SURSIS A L'EXECUTION PROVISOIRE ORDONNEE PAR LE PREMIER JUGE, L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A LA REQUETE DE L'APPELANT ;

9MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A EXCEDE SES POUVOIRS ET VIOLE L'ARTICLE 464 PRECITE ;

10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 2 SEPTEMBRE 1964 ET, ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM LEDIEU ET HUBERT-HENRY.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-92.984
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 133
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 mai 1965, n° 64-92.984, publié au Bulletin

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