Cassation : Cass. crim., 6 mai 1996, n° 95-85.508
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1996, 95-85.508, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Majeur en curatelle
- Capacité
- Curateur (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.508
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 6 mai 1996, n° 95-85.508, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Majeur en curatelle ; Capacité ; Curateur (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.508
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571103.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Majeur en curatelle - Capacité - Curateur (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Mohamed, agissant en qualité de curateur de son fils Lazare X...
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 20 septembre 1995, qui, pour violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours et pour dommage volontaire à la propriété d'autrui, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la loi d'amnistie du 3 août 1995 et a prononcé sur les intérêts civils;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur la recevabilité du pourvoi :
9Attendu qu'il résulte des termes de l'article 576 du Code de procédure pénale que la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial;
10Attendu qu'en l'espèce, seul Mohamed Y..., curateur de son fils majeur Lazare Y..., a déclaré se pourvoir en cassation au nom de ce dernier;
11Attendu que le curateur n'a pas le pouvoir, en cette seule qualité, de représenter en justice le majeur en curatelle ni d'exercer en son nom les voies de recours;
12D'où il suit que Mohamed Y... était sans qualité pour former le pourvoi;
13Que, dès lors, celui-ci n'est pas recevable ;
14Par ces motifs,
15DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire;
18Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
19Greffier de chambre : Mme Ely ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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