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Jugements et arrets : Cass. crim., 6 mai 1997, n° 96-85.301

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1997, 96-85.301, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.301
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 mai 1997, n° 96-85.301, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Conclusions ; Défaut de réponse ; Chefs péremptoires ; Tribunal de police ; Infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; Arrêté municipal ; Vérifications

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Toulouse, en date du 10 septembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de 0Toulouse autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.301

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570977.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Chefs péremptoires - Tribunal de police - Infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules - Arrêté municipal - Vérifications.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bernard, contre le jugement du tribunal de police de TOULOUSE, du 10 septembre 1996, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 230 francs ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale et R. 37-1, alinéa 4, du Code de la route ;

8Vu lesdits articles, ensemble les articles 459 et 536 du Code de procédure pénale ;

9Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision; que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;

10Attendu qu'il ressort du jugement attaqué et des pièces de procédure, que Bernard X..., poursuivi, sur le fondement de l'article R. 37-1, 4ème alinéa, du Code de la route, pour une contravention de stationnement gênant "sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité détenant le pouvoir de police municipale et dûment signalée", a soulevé, par conclusions régulièrement déposées, la nullité des poursuites aux motifs qu'à l'endroit où l'infraction a été constatée le stationnement n'était interdit par aucun arrêté municipal et que la seule mention "sécurité Vigipirate" portée sur le procès-verbal était insuffisante pour établir la légalité d'une telle interdiction ;

11Que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, le jugement attaqué se borne à affirmer "qu'en présence d'un procès-verbal régulier faisant foi jusqu'à preuve contraire, le tribunal ne peut qu'entrer en voie de condamnation, les simples dénégations de X... Bernard étant insuffisantes pour apporter la preuve contraire" ;

12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ;

13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

14Par ces motifs,

15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Toulouse, en date du 10 septembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

16RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de 0Toulouse autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

20Avocat général : M. Cotte ;

21Greffier de chambre : Mme Mazard ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.301
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 mai 1997, n° 96-85.301, inédit

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