Cass. crim., 6 mai 1998, n° 93-83.060
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1998, 93-83.060, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 368
- Ancien code pénal, article 369
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.060
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mai 1998, n° 93-83.060, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 368
- Ancien code pénal, article 369
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.060
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574257.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 368
- Ancien code pénal, article 369
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- A... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 avril 1993, qui, dans l'information suivie contre Bernard Y... pour atteinte à la vie privée et recel de ce délit, a confirmé l'ordonnance d'incompétence et de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
6Vu l'article 575, alinéa 2, 4°, du Code de procédure pénale ;
7Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 368, 369, 460 du Code pénal, 2, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que la chambre d'accusation, ayant confirmé l'ordonnance d'incompétence ratione loci du juge d'instruction, sur le délit d'atteinte à la vie privée, a dit n'y avoir lieu à suivre sur le recel d'atteinte à la vie privée ;
10"aux motifs que, courant 1989, Bernard Y... (membre d'une loge maçonnique de Tours) a saisi le président de la loge maçonnique du Mans du litige l'opposant à Michel A... (membre de cette loge) et lui a remis la cassette supportant les enregistrements des conversations téléphoniques échangées entre son épouse et Michel A... avec lequel elle entretenait une liaison adultère;
11que les "frères" de la loge du Mans ont refusé de se saisir de ce litige et ont restitué la cassette à Bernard Y...;
12que ce dernier a fait appel de cette décision auprès du "jury fraternel" de Paris;
13que si la transcription dactylographiée des enregistrements téléphoniques a été transmise à la Chambre de Discipline de la Grande Loge de France, il est établi que les enregistrements en cause ont été écartés des débats suivis devant le jury fraternel;
14que cette disposition ressort des termes mêmes de la sentence rendue par le jury fraternel de Paris, le 6 octobre 1990, laquelle précisait que les membres du jury "s'étaient déterminés au regard du rapport du frère enquêteur dont l'objectivité ne pouvait être mise en cause ainsi que des débats" et ajoutait, en ce qui concerne les enregistrements, que le jury en réprouvait "vivement l'utilisation" et "n'avait pas eu à en connaître" ;
15qu'il résulte du document susvisé que si les responsables de la Grande Loge de France ont eu involontairement connaissance du contenu des enregistrements des conversations téléphoniques de Mme Y... avec Michel A..., il apparaît qu'ils ont refusé expressément d'utiliser ces enregistrements;
16que dès lors, les éléments constitutifs du délit de recel d'atteinte à la vie privée n'étant pas réunis, l'ordonnance de non-lieu rendue de ce chef doit être confirmée ;
17"alors que, d'une part, en se bornant à énoncer que le secret révélé de la vie privée du plaignant n'avait pas été exploité durant l'instance disciplinaire le concernant, sans autrement s'expliquer sur le chef d'inculpation distinct tiré du recel, matériellement lié à la détention illicite par l'organe disciplinaire des documents supportant ledit secret, la chambre d'accusation a exposé sa décision à la censure pour omission de statuer ;
18"alors que, d'autre part, la cassation a intervenir sur le recel du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée s'étendra à l'infraction originaire connexe, laquelle, à ce dernier titre, relève de la compétence territoriale de la juridiction saisie" ;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de recel d'atteinte à l'intimité de la vie privée reproché ;
20Que le moyen, qui, pris en sa première branche, se borne, sous le couvert d'une omission de statuer, à contester la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
21qu'il est, dès lors, irrecevable ;
22Que, par ailleurs, la chambre d'accusation, constatant que le délit principal d'atteinte à la vie privée reproché à Bernard Y... n'avait pas été commis dans le ressort de sa juridiction, où la personne mise en examen n'avait, de surcroît, pas sa résidence, s'est, à bon droit, déclarée incompétente pour en connaître ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
27Avocat général : M. de Gouttes ;
28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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