Cass. crim., 6 mai 2008, n° 07-84.416
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mai 2008, 07-84.416, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 432-1
- Code du travail, article L. 432-1-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-84.416
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mai 2008, n° 07-84.416, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-84.416
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018895497.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 432-1
- Code du travail, article L. 432-1-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Dominique,
4- LA BANQUE COURTOIS, civilement responsable,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2007, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a condamné le premier à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1, L. 432-1-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros, ainsi qu'à verser, solidairement avec la Banque Courtois, la somme de 2 000 euros au comité d'entreprise de cette banque à titre de dommages-intérêts ;
10"aux motifs que « les articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code du travail imposent une discussion entre le comité d'entreprise et l'employeur en toute connaissance de cause sur l'emploi dans l'entreprise ; que la consultation annuelle doit porter sur les qualifications, les différents types de contrats, la distinction entre les hommes et les femmes ; que la loi impose une consultation effective et précise sur l'emploi dans tous ses aspects dans l'entreprise ; que, pour respecter cette obligation légale, l'employeur doit fournir des informations pertinentes, suffisantes mais aussi nécessaires à l'appréhension des problèmes dans tous leurs aspects ; que la notion d'usage est étrangère au droit pénal, et ce n'est pas parce qu'un usage dans une entreprise serait bousculé ou même ignoré que le délit d'entrave serait constitué, si au mépris éventuellement d'un usage la consultation pouvait se dérouler dans des conditions normales d'échanges des informations indispensables ; qu'en l'espèce, la direction donnait depuis plusieurs années des tableaux nominatifs de répartition du personnel dans les agences, par métier ; que la suppression de cet outil et son remplacement, en février et avril 2004, par des documents globaux ni nominatifs ni affectés aux agences ne permettait pas la comparaison avec les années antérieures, ni ne permettait de raisonner sur l'avenir, et ce, au moment précis où le "projet agence" était lancé pour produire des changements importants dans l'entreprise dans l'objectif d'une meilleure rentabilité et d'un progrès des revenus de l'entreprise ; que le comité d'entreprise n'était pas informé sur le projet de changement de métiers dans la banque et les changements d'affectation géographique que ce projet devait induire, alors que ces changements étaient de la plus haute importance pour les personnes concernées ; que, de plus, il s'agissait d'un projet dans tout le groupe Crédit du Nord, dont faisait partie la Banque Courtois et, de même, qu'ailleurs en France, cette banque faisait de la rétention d'information, malgré les procédures diligentées devant les juridictions civiles : à Paris, Amiens, Arras et les cours d'appel compétentes ; que, s'agissant d'un délit instantané, la cour constate que les informations effectives nécessaires à la consultation sur l'emploi n'ont pas été communiquées au comité d'entreprise, au temps visé par la prévention alors que ces éléments existaient (les moyens informatiques modernes permettent à tout instant d'éditer ces tableaux dans une grande entreprise) qui ont été communiqués plus tard ; que le "projet agence" ne pouvait pas dispenser l'employeur de la communication de ces informations alors qu'il était lui-même au coeur de cette information, et qu'il devait avoir des répercussions sur des éléments substantiels des contrats de travail d'un bon nombre de collaborateurs de la banque ; que ce retard dans la communication des informations a causé un préjudice au comité d'entreprise qui n'a pas été en mesure de donner l'avis prévu au code du travail ; que le prévenu doit réparer ce préjudice en versant des dommages-intérêts à la victime, solidairement avec la Banque Courtois, employeur, civilement responsable » ;
11"alors que Dominique X... et la Banque Courtois soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, qu'à la date de la consultation annuelle du comité d'entreprise prévue par l'article L. 432-1-1 du code du travail, l'impact précis du "projet agence" ne pouvait être déterminé, ce projet n'étant pas suffisamment abouti, en sorte que l'employeur n'était pas alors en mesure d'informer le comité d'entreprise sur les changements qui devaient en résulter et qui n'étaient pas encore prévisibles ; qu'ils ajoutaient que les conséquences précises dudit projet n'avaient pu être connues qu'au fur et à mesure de l'avancement de ce projet et qu'elles avaient alors immédiatement donné lieu à une information précise, agence par agence, du comité d'entreprise ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer le délit d'entrave constitué, que les éléments non communiqués au comité d'entreprise lors de la consultation annuelle obligatoire existaient à la date de cette consultation et que le "projet agence" ne pouvait dispenser l'employeur de la communication de ces éléments, sans mieux s'expliquer sur les conclusions de Dominique X... et de la Banque Courtois tirées du caractère prématuré, au jour de la consultation annuelle, de toute information précise relative aux conséquences du "projet agence" alors en phase d'expérimentation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
13D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE les pourvois ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale