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Cass. crim., 6 mai 2014, n° 13-81.943

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mai 2014, 13-81.943, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-81.943
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01640
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mai 2014, n° 13-81.943, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-81.943

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01640

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028919132.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Jean-Paul X... Y..., partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 25 février 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

7Greffier de chambre : Mme Leprey ;

8Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me LE PRADO, la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de « l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 226-10 du code pénal, des articles préliminaire, 591, du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ;

12" aux motifs propres que, pour être constituée, la dénonciation calomnieuse exige de la part de l'auteur de la dénonciation la connaissance de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui ; que Mme Z... a toujours contesté avoir déposé plainte le 8 septembre 2008 alors qu'elle connaissait l'exactitude du certificat médical établi le 11 février 2003 et produit par son ex-mari à l'occasion d'une instance concernant le droit de visite et d'hébergement de leur enfant commun, Marion X... ; qu'elle a contesté les affirmations de son mari selon lesquelles, depuis 2004, elle connaissait ce document médical que celui-ci avait déjà produit à l'occasion d'une instance ; qu'elle a indiqué que son soupçon était né du fait que le certificat médical ne portait pas l'indication du praticien qui l'avait signé alors pourtant que figurait sur le site internet du conseil de l'ordre national des médecins l'indication que tout certificat devait permettre l'identification du praticien dont il émanait ; que c'est dans ces conditions qu'elle avait pris alors la décision de saisir un expert en écriture pour lui soumettre des exemplaires de la signature de son mari ainsi que le certificat qu'elle soupçonnait être un faux ; que force est de constater, en effet, que le certificat produit par M. X... portait seulement une signature sans indication concernant son rédacteur et qu'une semaine avant le dépôt de la plainte, soit le 1er septembre 2008, Mme A..., l'expert en comparaison d'écriture, écrivait en conclusion de son analyse : " la signature révèle donc une volonté de falsification évidente... c'est là le témoignage que l'auteur de cette signature est effectivement M. Jean-Paul X... Y...... " ; que, début avril 2009, lorsque les policiers l'ont informée qu'à la demande du parquet de Créteil, ils souhaitaient la réentendre cette fois sur la plainte pour dénonciation calomnieuse de son mari, Mme Z... a sollicité l'opinion d'un deuxième sachant, Mme de B..., expert près la cour administrative d'appel de Paris et expert honoraire près de la Cour de cassation et de la cour d'appel de Paris qui, le 22 avril 2009, rendait le deuxième avis suivant : Conclusion-En réponse à la question qui nous a été posée, l'ensemble des observations et comparaisons consignées dans le présent avis nous permet de déposer les conclusions suivantes : 1. Au stade de l'examen intrinsèque, la signature de Question ne présente aucune anomalie. Elle est tracée de façon spontanée. Par contre la rédaction du certificat est ambiguë sur le plan du « Docteur » et de la « victime » et sa reproduction ne nous semble pas homogène. 2 La signature B 1 lisible « X... » est différente des cinq autres signatures. Ces dernières signatures sont homogènes. Elles pourraient avoir être tracées par un gaucher. Compte tenu des observations faites : le certificat lui-même est ambigu et apparaît anormal la signature de ce certificat présente des concordances frappantes avec les signatures de Monsieur X... Y... les différences observées pourraient être attribuées au fait que le scripteur aurait utilisé pour signer le certificat l'autre main que celle qui lui est habituelle. Monsieur X... Y... semble bien avoir signé le certificat. Mais le document étant vraisemblablement le résultat d'une manipulation, il convient, pour être formelle, de pouvoir examiner l'original ; qu'à tout le moins existe un doute concernant la connaissance de la fausseté du fait qu'elle dénonçait quand, le 9 septembre 2008, Mme Z... a déposé plainte dans la mesure où le certificat médical présentait des anomalies dans sa présentation et où, préalablement à la plainte, elle avait sollicité l'avis d'un " sachant " qui avait confirmé ses soupçons en lui indiquant que l'auteur de la signature du document était très certainement son ex-mari ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance de non-lieu ;

13" et aux motifs adoptés que l'information a établi les faits suivants : en date du 23 juin 2009, M. X... Y... signait une plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 1er juillet 2009 auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Créteil, s'estimant victime de dénonciation calomnieuse ; qu'il exposait qu'il avait épousé Mme Z... le 24 novembre 2001 ; que le 12 mai 2002 naissait leur fille, Marion ; que le 19 octobre 2005, un jugement de divorce était prononcé, avec exercice en commun de l'autorité parentale ; que la résidence habituelle de l'enfant était fixée chez la mère, l'enfant passant une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires chez le père ; que, en 2007, Mme Z... saisissait le juge aux affaires familiales afin de revoir les modalités d'exercice de l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement ; que le juge maintenait les dispositions fixées par le jugement de divorce ; que Mme Z... interjetait appel de ce jugement ; que la cour d'appel rendait un arrêt le 27 novembre 2008 par lequel l'autorité parentale était exercée exclusivement par la mère et le père bénéficiait d'un droit de visite progressif ; que lors de l'appel, M. X... Y... produisait un certificat médical établi par le service des urgences du CHU Henri Mondor faisant état d'une agression par Mme Z... du 11 février 2003 ; que le certificat indiquait que M. X... Y... souffrait d'un hématome à la pommette droite et d'une conjonctivite à l'oeil droit ; que M. X... Y... avait fait une main-courante suite à cette agression ; que Mme Z... déposait plainte, le septembre 2008, auprès des services de police pour faux et usage de faux en écriture publique à propos de ce certificat médical ; que, dans une main-courante, elle précisait avoir frappé M. X... Y... avec un oreiller, ce qui n'avait pu occasionner les blessures indiquées dans le certificat ; que de plus, le certificat ne contenait pas certaines mentions nécessaires à sa validité, particulièrement, il manquait le nom et le cachet du médecin rédacteur ; qu'elle s'appuyait sur une expertise graphologique affirmant que la signature du certificat était falsifiée et était de la main de M. X... Y... ; que dans un procès-verbal du 28 janvier 2009, M. X... Y... contestait cette expertise et précisait qu'à l'époque, il ne travaillait pas encore comme médecin au CHU Henri Mondor ; que Mme C..., la directrice du CHU Henri Mondor et plusieurs médecins affirmaient que ce certificat avait bien été établi par le docteur Mme D..., alors médecin au service des urgences du CHU Henri MONDOR, mais qu'il n'y travaillait plus depuis plusieurs années ; que sur le certificat médical obtenu par les services de police directement auprès du CHU Henri Mondor figurait la signature et le tampon du docteur Jérôme F... ; que ce dernier précisait les avoir ajoutés à la place de Mme D... car un oubli de signature et de tampon avaient été constatés sur le document ; que, dans un procès-verbal du 23 avril 2009, Mme Z... déclarait qu'un second expert graphologique auquel elle avait fait appel le 22 avril 2009 affirmait que l'auteur de la signature du certificat était M. X... Y... ; que l'expert précisait que le document médical semblait être manipulé : reproduction de fax et de photocopie ; que le parquet du tribunal de grande instance de Paris classait la procédure de faux et usage de faux en écriture publique pour préjudice peu important ; que le parquet de Créteil classait également la plainte pour dénonciation calomnieuse de M. X... Y... pour infraction insuffisamment caractérisée ; que dans une première audition de partie civile du 19 janvier 2011, M. X... Y... déclarait que selon lui, Mme Z... avait connaissance de la fausseté du fait dénoncé car elle connaissait l'existence du certificat médical depuis 2003, mais n'en évoquait la fausseté qu'en 2008 ; que, de plus, les faits constatés dans le certificat étaient établis et incontestables car Mme Z... avait reconnu les violences ; que dans un procès-verbal de première comparution du 21 mars 2011, Mme Z... déclarait ne pas avoir déposé plainte pour faux dès la découverte du certificat en 2004, car elle n'avait pas fait le lien entre le document et l'altercation car la seule chose qu'elle avait faite était d'avoir frappé avec un oreiller M. X... ; que Mme Z... n'était pas mise en examen et bénéficiait des droits du témoin assisté ; que la plainte en dénonciation calomnieuse s'inscrit dans un cadre de conflit familial exacerbé par différentes procédures et plaintes ; qu'après avoir demandé une première expertise en écriture début septembre 2008, affirmant que la signature sur le certificat était celle de M. X... Y..., Mme Z... déposait plainte pour faux et usage de faux en écriture publique et communiquait une seconde expertise faite en avril 2009 ; que l'expert concluait que " M. X... Y... semble bien avoir signé le certificat ; que le document était néanmoins vraisemblablement le résultat d'une manipulation, il convient, pour être formelle, de pouvoir examiner l'original " ; discussion : qu'à l'issue de l'information judiciaire, la réalité de l'infraction dénoncée par M. X... n'est pas démontrée ; qu'en effet, il n'est pas établi avec certitude que Mme Z... ait eu connaissance de la fausseté des faits dénoncés ; que, d'une part, le certificat médical a été produit en 2008 pour des blessures survenues en 2003, ce qui a pu faire douter Mme Z... de son authenticité et altéré sa mémoire des violences commises et des blessures occasionnées ; que, d'autre part, force est de constater qu'elle a fait appel à des experts graphologues dont les conclusions vont dans le sens de la production d'un faux ce qui a eu pour effet d'emporter sa conviction ; que, dans ces conditions, sa bonne foi ne peut ainsi être remise en cause ;

14" 1) alors que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction a énoncé par motifs adoptés que « sur le certificat médical obtenu par les services de police directement auprès du CHU Henri Mondor figurait la signature et le tampon du docteur F... et que ce dernier précisait les avoir ajoutés à la place de Mme D... car un oubli de signature et de tampon avaient été constatés sur le document » ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résulte de la lecture de la pièce que M. F..., médecin, n'a pas dit qu'il y avait eu oubli de signature et qu'il résulte de l'attestation du 5 mars 2013 établie par Mme D..., médecin, que la signature était la sienne, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires ;

15" 2) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que, pour retenir la bonne foi de Mme Z..., la chambre de l'instruction a énoncé, par motifs adoptés, que cette dernière « a fait appel à des experts graphologues dont les conclusions vont dans le sens de la production d'un faux ce qui a eu pour effet d'emporter sa conviction » ; qu'en appréciant la bonne foi de Mme Z... en s'appuyant sur une expertise amiable qui n'avait pas été soumise au respect du contradictoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

16" 3) alors que pour dire n'y avoir lieu à suivre sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, la chambre de l'instruction a énoncé, par motifs adoptés, que « le certificat médical a été produit en 2008 pour des blessures survenues en 2003, ce qui a pu faire douter Mme Z... de son authenticité et altéré sa mémoire des violences commises et des blessures occasionnées » ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'ancienneté d'un certificat est sans rapport avec son authenticité, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale " ;

17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21FIXE à 2 000 euros la somme que devra payer M. X... Y... à Mme Z... au titre de l'article 618. 1 du code de procédure pénale ;

22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quatorze ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-81.943
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01640
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Cass. crim., 6 mai 2014, n° 13-81.943, inédit

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